Contrôle de la Cour de cassation de l'indemnisation des préjudices contrairement à ce que dit la cour de cassation d'Antananarivo

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La Cour de cassation de Madagascar considère que la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
2 . Le contrôle de la Cour de cassation
D’une manière générale, lorsqu’un contrôle n’est pas exercé, le pouvoir reconnu aux juges du fond peut revêtir trois formes :
- un pouvoir discrétionnaire. Les juges du fond n’ont alors pas même à motiver leurs décisions et, s’ils le font, la Cour n’examine pas les motifs qu’ils ont retenus et qui ne peuvent donner lieu, quels qu’ils soient, à cassation.
- un pouvoir "semi-discrétionnaire" (selon la terminologie retenue par M. le Doyen Perdriau dans "La pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation", Litec). La Cour de cassation ne contrôle pas la décision prise par les juges, n’examine pas s’ils sont eu raison ou tort de la prendre, mais elle vérifie qu’ils se trouvaient dans les conditions légales pour prendre cette décision.;
- un pouvoir souverain. Dans ce cas, la Cour de cassation ne contrôle pas le bien-fondé de la décision, mais elle vérifie que celle-ci a été motivée. La formule rencontrée dans les arrêts statuant sur ce point est alors du type : « les juges du fond, par une décision motivée, ont souverainement décidé... ». C’est ce type de formule que nous rencontrons dans les hypothèses d’appréciation des préjudices.
En matière de préjudice, le contrôle exercé par la Cour de cassation peut porter sur plusieurs points. En effet, comme nous l’avons vu, d’une part, le pouvoir souverain est limité par le contrôle disciplinaire et, d’autre part, il ne concerne que l’existence et l’étendue du préjudice, si bien que la Cour de cassation recouvre son entière possibilité de contrôle en dehors de ces deux points.
Nous ne nous livrerons pas ici à un recensement ni des décisions ayant contrôlé tel ou tel aspect du préjudice ou l’existence d’un vice de la décision, ni des cas où un contrôle est effectué, mais nous nous limiterons à donner quelques exemples des contrôles intervenus.
1°) Contrôle disciplinaire. La Cour de cassation examine si la décision des juges relative au préjudice est exempte de vise de motivation. Ainsi :
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04 mai 2018

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https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/c our_cassation_indemnisation_prejudices_8064.html
La Cour de cassation et l’indemnisation des préjudices Par :Jean Mazars-Conseiller à la Cour de cassation
2 . Le contrôle de la Cour de cassation
D’une manièregénérale, lorsqu’un contrôle n’estpas exercé, lepouvoir reconnu auxjuges du fondpeut revêtir trois formes :
- un pouvoir discrétionnaire. Lesjuges du fond n’ont alors pas même à motiver leurs décisions et, s’ils le font, la Cour n’examinepas les motifsqu’ils ont retenus etqui nepeuvent donner lieu,quelsqu’ils soient, à cassation. C’est le cas,par exemple, de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code deprocédure civile ou dupoint de départ des intérêts de retard(Ass. Plén., 3juillet 1992, B. n° 7) ;
- unpouvoir "semi-discrétionnaire"(selon la terminologie retenuepar M. le Doyen Perdriau dans "La pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation", Litec). La Cour de cassation ne contrôlepas la décision prise par les juges, n’examine pas s’ils sont eu raison ou tort de la prendre, mais elle vérifie qu’ils se trouvaient dans les conditions légalespourprendre cette décision. Par exemple : en matière de clausepénale, lejugepeut en réduire ou non le montant ; la Cour n’examinepas s’il a eu raison de le réduire, mais, s’il l’a fait, elle contrôleque lejuge était bien enprésence d’une clausepénale d’un montant excessif ; en revanche, s’il ne la réduitpas, elle ne contrôle rien. La Cour ne vérifiepas l’exercice de leur pouvoir par les juges du fond mais seulement s’ils se trouvaient dans un cas où ils pouvaient l’exercer (Civ. 1, 28 avril 1998, pourvoi n° 96 - 13 337) ;
- unpouvoir souverain. Dans ce cas, la Cour de cassation ne contrôlepas le bien-fondé de la décision, mais elle vérifie que celle-ci a été motivée. La formule rencontrée dans les arrêts statuant sur ce point est alors du type : « lesjuges du fond,par une décision motivée, ont souverainement décidé... ». C’est ce type de formule que nous rencontrons dans les hypothèses d’appréciation des préjudices.
En matière de préjudice, le contrôle exercé par la Cour de cassation peut porter sur plusieurs points. En effet, comme nous l’avons vu, d’unepart, lepouvoir souverain est limitépar le contrôle disciplinaire et, d’autrepart, il ne concerneque l’existence et l’étendue dupjudice, si bienque la Cour de cassation recouvre son entière possibilité de contrôle en dehors de ces deux points.
Nous ne nous livreronspas ici à un recensement ni des décisions ayant contrôlé tel ou tel aspect du pjudice ou l’existence d’un vice de la décision, ni des cas où un contrôle est effectué, mais nous nous limiterons à donner quelques exemples des contrôles intervenus.
)Contrôle disciplinaire. La Cour de cassation examine si la décision desjuges relative aupjudice est exempte de vise de motivation. Ainsi :
a)défaut de motivation : Civ. 2, 4 mai 2000,pourvoi numéro 98 - 13 091 : s’agissant de l’évaluation du pjudice consécutif à l’incapacité temporaire totale oupartielle et aupjudiceprofessionnel d’une victime, les juges avaient fixé une somme sans tenir compte des droits à participation de la victime pour calculer son salaire mensuel de référence ; la Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt attaqué, au visa des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel a statué « sans donner de motif à sa décision de ce chef » ;
b) contradiction de motifs :
- même arrêt(Civ. 2, 4 mai 2000): s’agissant du rejet d’une demande d’assistancepar une tierce personne, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont retenu que la victime était totalement invalide, avec une mobilité très réduite et avaitperdu toute indépendance dans la viequotidienne et dans ses rapports avec le monde extérieur ; elle casse l’arrêt en retenantque la cour d’appel a statué « par des motifs contradictoires » (cassation au visa des mêmes textes) ;
- Civ. 3, 27juin 2001,p762 : une cour d’aourvoi numéro 99 - 12 ppel a accueilli la demande d’une société locataire d’un immeublequi avait sollicité dupropriétaire bailleur la réparation dupjudice causé par l’opposition systématique de ce dernier à toute sous-location etpar laperte des loyers afférents ; la Cour de cassation casse l’arrêt en relevantque celui-ci avait indiqque la société demanderesse ne prouvait pas le préjudice allégué mais qu’elle disposait des éléments lui permettant d’évaluer à un certain montant le préjudice subi, ce qui caractérisait une contradiction de motifs ;
- Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi numéro 01 - 01 382 : une cour d’appel avait débouté la victime d’un accident la circulation de la réparation de son préjudice professionnel en retenant que les médecins experts n’avaient pas mentionné l’existence d’un préjudice professionnel alors qu’elle avait relevé que la victime avait été déclarée définitivement inapte à l’exercice de saprofession etplacéepar anticipation à la retraitepour invalidité ; la Cour de cassation censure cette décision en retenant une contradiction de motifs ;
- de même : Com., 21 septembre 2004, pourvoi numéro 02 - 18 743 ;
c) défaut de réponse à conclusions : Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi numéro 01- 01382 déjà cité.
)Contrôle de la définition dupjudice. La Cour de cassation aparfois défini un type depjudice ; elle contrôle alorsque lesjuges du fond ont exactementqualifié lepjudice en cause dans l’affairequi leur était soumise. Exemples :
a) réunion des éléments caractérisant les préjudices retenus : « la cour d’appel [...] a constaté que M. R..., atteint d’une affection rendant pénibles lesgestes de la vie quotidienne, s’était trouvé privé de toute activitéphysique, de toute vie sociale et familiale,qu’il avait subi d’importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortirque,privée des agréments d’une vie normale, il avait subi un pjudice subjectif de caractèrepersonnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; elle a relevé qu’il avait également souffert d’importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû
notamment à la dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi les éléments de fait distinctsqui lui ont permis de relever l’existence de chacun des chefs de préjudice qu’elle a réparé » (Civ. 2, 19 avril 2005, pourvoi n° 04-30121) ;
b) préjudice d’agrément :
- « lepjudice d’agrément est lepjudice subjectif de caractèrepersonnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence »(Ass. Plén., 19 décembre 2003, B. n° 8). La Cour a vérifié si lajuridiction d’appel avait appliqué en l’espèce cette définition ; ayant relevéqu’elle ne l’avaitpas fait, elle a cassé l’arrêt attaqué ;
- même solution dans : Crim., 9 mars 2004, pourvoi n° 03 - 81 094 ;
c)dommages aux biens : c’est un dommage causé à des biens matériels et non lepjudice économique résultant de l’atteinte à la personne de la victime (Civ. 2, 24 janvier 1990, B. n° 13) ;
d) définition du prix de la douleur : Civ. 2, 5 janvier 1994, B. n° 15 ;
e)pjudice spécifique de contamination : lesjuges du fond ont constatéqu’unepersonne était atteinte, à la suite de transfusions sanguines, d’une hépatite C chronique à un stade avancé et ils ont énoncé ses nombreuses incidences ainsi que les risques d’évolution de cette maladie ; la Cour de cassation a :
- d’unepart, contrôléque lesjuges avaient caractérisé l’existence d’unpjudice spécifique de contamination,
- d’autrepart, estiméque cesjuges avaient souverainement décidéque la somme allouée correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel de la victime,
en énonçant : « lesjuges du fond,qui ont constatéque Mme X... souffrait d’une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et risques d’évolution de cette maladie, ont exactementjugé que les différents éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination étaient réunis en l’espèce et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à unejuste évaluation dupjudicepersonnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu’aux perturbations et craintes endurées » (Civ. 1, 1 avril 2003, B. n° 95) ;
f)conditions du préjudice réparable. La Cour de cassation a défini les caractères de ce préjudice qui doit notamment être certain(Civ. 20juillet 1993, B. n° 36)etpersonnel(Civ. 25juin 1980, B. n° 162 ; s’agissant du caractèrepersonnel dupjudice spécifique de contamination : Civ. 2, 2 avril 1996, B. n)56). La Cour vérifieque lesjuridictions du fond ont effectivement constaté l’existence des conditions rendant le préjudice réparable. Ex. :
- est réparable lepjudicequi apparaît comme laprolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et susceptible d’estimation immédiate (Crim., 21 octobre 2003, pourvoi n° 02-85 836) ;
- n’estpas réparable lepjudice moral subipar des enfants nés après l’accident dont leurpère avait été victime et reposant sur le fait que le handicap de ce dernier les avait empêchés de partager avec lui
lesjoies normales de la viequotidienne, car il n’existepas de liens entre l’accident et lepjudice allég(Civ. 2, 24 février 2005, pourvoi n° 02- 11 999, à paraître au Bull.) ;
g)distinction despjudices soumis au recours des tierspayeurs et despjudicespersonnels. La loi du 5juillet 1985 a défini lesprestations verséespar un tiers à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à sa personne qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation (articles 29), ainsi que l’assiette de ce recours(article 31). La Cour de cassation veille au respect de ces dispositions et contrôle que lesjuridictions du fond les appliquent exactement. Ce faisant, elle est amenée à définir lespjudices entrant dans l’une ou l’autre des catégories composant l’assiette des recours et, le cas échéant, à censurer les arrêtsqui ne respectentpas les dispositions légales. En ce sens, s’agissant des éléments du préjudice d’agrément caractérisant son aspect personnel : Assemblée plénière, 19 décembre 2003, précité.
) Respect duprincipe de la réparation intégrale dupjudice. Ceprincipe estproclamé tantpar la doctrine(cf.par ex. : Mme Lambert-Faivre, "Droit du dommage corporel", 5ème édition, Dalloz 2004 ; Michel Perier, "Régime de la réparation, Evaluation du préj: Atteintes à l’intéudice corporel grité physique, Principesg; Savatier, notesénéraux", Juris-Casseur "Responsabilité civile et Assurances" sous Civ. 2, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955, II, 8765 : « Lepropre de la responsabilité est de rétablir aussi exactementquepossible l’équilibre détruitpar le dommage, et deplacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avaitpas eu lieu »),que par la jurisprudence (très nombreux arrêts, par exemple : Civ. 2, 8 juillet 2004, B. 2004 n° 391 ;Crim., 8 mars 2005, pourvoi n° 04-83140, à paraître au Bull. crim.).
La Cour de cassation veille strictement à ceque lesjuges du fond respectent ceprincipe sous ses trois aspects :
- lepjudice subi doit être totalement réparé : il appartient auxjuridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions desparties, lepjudice dont elles reconnaissent leprincipe, et d’en rechercher l’étendue, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation (ex. : Crim. 8 mars 2005 précité ; cf. également : Civ. 2, 19 juin 2003, B. n° 86, 2 espèces) ;
- si la victime ne doit pas subir de perte en raison du fait dommageable, elle ne doit pas non plus en tirer profit : « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résultepour elle niperte niprofit »(Civ. 2. 5juillet 2001, B. n° 135 ; nombreux autres arrêts en ce sens). La réparation intégrale n’implique cependantpasque lesjuges contrôlent l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation (Civ. 2, 8 juillet 2004, B. n° 391) ;
- lepjudice doit être évaluéin concreto. Il s’agit en effet deprendre en considération les seules conséquences réellement subiespar la victime à la suite du fait dommageable. Dès lors, comme nous l’avons indiqué, lesjuges du fond nepeuventprocéder à une évaluationin abstractoou forfaitaire, ni se référer à des règles préétablies (ex. : Crim. 4 février 1970, D. 1970, p. 333 : les juges « ne sauraient se référer, dans une espèce déterminée, à des règles établies à l’avance pourjustifier leur décision »), ce qui au demeurantpourrait être contraire à l’interdiction faite auxjuridictions deprocéderpar voie générale ou réglementaire.
A noterque ceprincipe de la réparation intégrale despjudices subispar la victime a été réaffirmé récemment par le conseil d’État qui a décidé que l’État est tenu d’indemniser tous les préjudices personnels subis par son agent dans l’exercice de ses fonctions (C. E. 4 juillet 2003).
Ces exemples montrentque loin d’ignorer les aspectsjuridiquesque revêt l’indemnisation des préjudices, la Cour de cassation exerce un contrôle certain sur tout ce qui n’est pas la stricte existence ou étendue des préjudices. Peut-elle aller au-delà ?
3 . Possibilité d’évolution de la jurisprudence
On a vuque la limitation du contrôle de la Cour de cassation en matière depjudice repose essentiellement sur la nature de cettejuridictionqui nepeutjugerqu’en droit et n’est en aucune manière un troisième degré dejugement. Il s’ensuitque dans un domaine où les faits ont un caractère déterminant pour la solution, il apparaît difficile que la Cour de cassation puisse introduire un contrôle sur des appréciations fondamentalement factuelles. Une accentuation de son rôle de contrôle supposerait l’établissement de règles de droit applicables en matière d’existence ou d’évaluation du préjudice.
Legroupe de travail(ou certains de ses membres)proposera sans doute une évolution du droit la matière, notammentpar l’introduction d’une limitation du droit à réparation dans certaines hypothèses ou de barèmes applicables à certainspjudices. Sans doute aussipourrait-on envisager une méthode d’évaluation despjudicesqui s’imposerait à toutes lesjuridictions etqu’en conséquence la Cour de cassation devrait faire observer. Ces innovations législatives ou réglementaires, par leur nature même, réduiraient les incertitudes liées à l’évaluation des indemnités, mais ce serait auprix d’une réduction de l’adéquation de la réparation aupjudice effectivement subi, d’un certain l’abandon duprincipe d’individualisation de la réparation, mais aussi au détriment des victimes. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation devrait certainement veiller au respect des nouvelles normes, mais aussi au respect de l’article 1 de la résolution 75 du conseil de l’Europequi rappelle leprincipe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Par ailleurs, si un tel contrôle est concevable dans son principe, il n’en demeure pas moins que l’évaluation du préjudice d’une victime, même encadrée par des règles de mise en oeuvre ou de limitation, ou enfermée dans des barèmes supposerait une appréciation de l’état de la victime et de chacun de sespjudices ; il faudraitque la Cour de cassationpuisse examiner les différents éléments de fait àprendre en considération, à défaut dequoi il nepourraityavoir de réel contrôle. Cette démarche met enjeu le rôle de "juridiction de cassation" de la Courqui risquerait - au moins dans ces cas - de devenir un troisième degré de juridiction devant lequel les parties devraient apporter les éléments de nature à établir la réalité de leurs préjudices. Ce serait un bouleversement - au moins en la matière - de la conception même de la Cour de cassation.
Enfin,last but not least, il est très vraisemblable que le nombre des recours devant la Cour ne pourrait qu’augmenter de manière importante, accentuant l’encombrement de lajuridiction et ralentissant la solution des litiges. La sécuritéjuridique en sortirait-elle améliorée ? L’efficacité du système risquerait (nouvelle incertitude !) de ne pas être grandie.
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