Madagascar - code de procédure civile malgache

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CODE DE PROCEDURE CIVILE _____________ PREMIERE PARTIE DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DISPOSITIONS LIMINAIRES CHAPITRE PREMIER DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES SECTION I De l'instance ArticleSeules les parties introduisent(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - premier O¶LQVWDQFH KRUV OHV FDV R OD ORL HQ GLVSRVH DXWUHPHQW (OOHV RQW OD OLEHUWp G¶\ PHWWUH ILQ DYDQW TX¶HOOH QH V¶pWHLJQH SDU O¶HIIHW GX MXJHPHQW RX HQ YHUWX de la loi. Art2. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -/HV SDUWLHV FRQGXLVHQW O¶LQVWDQFH VRXV OHV FKDUJHV qui leur incombent. ,O OHXU DSSDUWLHQW G¶DFFRPSOLU OHV DFWHV GH OD SURFpGXUH GDQV OHV IRUPHV HW GpODLVrequis. Art3. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -/H MXJH YHLOOH DX ERQ GpURXOHPHQW GH O¶LQVWDQFH ,O D OH SRXYRLU G¶LPSDUWLU OHV GpODLV HW G¶RUGRQQHU OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SECTION II De l'objet du litige Art4. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -/¶REMHW GX OLWLJH HVW GpWHUPLQp SDU OHV SUpWHQWLRQV respectives des parties. &HV SUpWHQWLRQV VRQW IL[pHV SDU O¶DFWH LQWURGXFWLI G¶LQVWDQFH HW SDU OHV FRQFOXVLRQV HQ GpIHQVH /¶REMHW GX OLWLJH SHXW WRXWHIRLV rWUH PRGLILp SDU GHV GHPDQGHV LQFLGHQWHV ORUVTXe celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Art 5.(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. SECTION III Des faits Art6.
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25 novembre 2017

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CODE DE PROCEDURE CIVILE
_____________
PREMIERE PARTIE
DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
SECTION I
De l'instance
ArticleSeules les parties introduisent(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -  premier l‟instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Elles ont la liberté d‟y mettre fin avant qu‟elle nes‟éteigne par l‟effet du jugement ou en vertu de la loi.
Art2. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -Les parties conduisent l‟instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d‟accomplir les actes de la procédure dans les formes et délaisrequis.
Art3. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -Le juge veille au bon déroulement de l‟instance.
Il a le pouvoir d‟impartir les délais et d‟ordonner les mesures nécessaires.
SECTION II
De l'objet du litige
Art4. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -L‟objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l‟acte introductif d‟instance et par les conclusions en défense.
L‟objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art 5. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
SECTION III
Des faits
Art6. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -A l‟appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d‟alléguer les faits propres à les fonder.
Art7. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n‟auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les 8. explications de fait qu‟il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION IV
Des preuves
Art 9. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Art10. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -Le juge a le pouvoir d‟ordonner d‟office toutes les mesures d‟instruction légalement admissibles.
Art- (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - 11. Les parties sont tenues d‟apporter leur concours aux mesures d‟instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d‟une abstention ou d‟un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l‟autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d‟astreinte. Il peut, à la requête de l‟une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s‟il n‟existe pas d‟empêchement légitime.
SECTION V
Du droit
Art- (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge tranche le litige conformément aux 12. règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s‟arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Il peut relever d'office les moyens de droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Art- (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut inviter les parties à fournir les 13. explications de droit qu‟il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION VI
De la contradiction
Art14. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art- (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties doivent se faire connaître 15. mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu‟elles produisent et les moyens de droit qu‟elles invoquent, afin que chacune soit à même d‟organiser sa défense.
Art 16. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d‟en débattre contradictoirement.
Art 17. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu‟une mesure soit ordonnée à l‟insu d‟une partie, celle-ci dispose d‟un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
SECTION VII
De la défense
Art18. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Art 19. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties choisissent librement leur défenseur dans le cadre de la loi.
Art- (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours convoquer les parties 20. pour les entendre.
SECTION VIII
De la conciliation
Art21. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Le juge saisi ne peut être désigné comme arbitre.
SECTION IX
Des débats
Art22. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige ou permet qu‟ils aient lieu en chambre du conseil.
Art23. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut toujours recourir à un interprète.
SECTION X
De l'obligation de réserve
Art 24. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
CHAPITRE II
DES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE
Art25. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -Le juge statue en matière gracieuse lorsqu‟en l‟absence de litige, il est saisi d‟une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l‟affaire ou de la qualité du requérant, qu‟elle soit soumise à son contrôle.
Art 26. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n‟auraient pas été allégués.
Art27. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) -Le juge procède, même d‟office, àtoutes les investigations utiles.
Il a la faculté d‟entendre, sans formalités, les personnes qui peuvent l‟éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d‟être affectés par sa décision.
Art28. - (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Le juge peut se prononcer sans débat.
LIVRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
TITRE PREMIER
DE L’ACTION
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS DE L’ACTION
Article premier. -Toute personne peut agir en justice pour obtenir la reconnaissance ou, s‟il y a lieu, la protection de son droit.
(Loi 66-022 du 19.12.66). Tout étranger même non résidant à Madagascar peut être cité devant les tribunaux malagasy pour l‟exécution des obligations par lui contractées sur le territoire de la République avec des nationaux malagasy sauf clause ou convention contraire.
(Loi 66-022 du 19.12.66). Tout national malagasy peut être traduit devant un tribunal malagasy pour toutes les obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Art- 2. L‟action n‟est recevable que si le demandeur justifie d‟un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel.
Art 3. -L‟exercice de l‟action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol.
CHAPITRE II
DE LA CLASSIFICATION DES ACTIONS
Art- 4. L‟action personnelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit personnel.
Art5. -L‟action réelle est celle qui tend à faire respecter ou exécuter un droit sur une chose.
Art- 6. L‟action mixte est celle qui sanctionne à la fois un droit personnel et un droit réel, issus de la même situation juridique.
Art7. -L‟action mobilière est celle qui tend à procurer à celui qui l‟exerce une chose réputée meuble par nature ou par détermination de la loi.
Art8. -L‟action immobilière est celle qui tend à procurer à celui qui l‟exerce un immeuble ou un droit immobilier.
TITRE II
DES DEFENSES ET DES EXCEPTIONS
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX
Art 9. -Est une défense au fond tout moyen par lequel le défendeur s‟attaque au droit prétendu du demandeur, soutient que ce droit n‟a jamais existé ou est éteint.
Art- 10. Est une exception, tout moyen par lequel le défendeur, sans s‟attaquer au fond du droit, contredit la prétention de son adversaire ou y acquiesce, entrave son exercice et l‟empêche d‟aboutir.
Art11. -Sous réserve des dispositions de l‟article 12 ci-après, toute demande en nullité, toute fin de non-recevoir, toute exception sauf celle de communication de pièces, tout déclinatoire de compétence, du moment qu‟ils ne sont pas d‟ordre public, sont déclarés non recevables s‟ils sont présentés après qu‟il a été conclu au fond.
Au surplus, ils doivent être proposés simultanément et aucun ne sera reçu après un jugement statuant sur l‟un d‟eux.
CHAPITRE II
DE LA CAUTION A FOURNIR PAR LES ETRANGERS
Art- Sous réserve des accords internationaux, tous étrangers demandeurs principaux ou 12. intervenants sont tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
Art13. -Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu‟à concurrence de laquelle elle est fournie ; le demandeur qui consigne cette somme à la caisse du trésor ou qui justifie que ses immeubles situés à Madagascar sont suffisants pour en répondre, est dispensé de fournir caution.
CHAPITRE III
DES EXCEPTIONS RELATIVES A LA COMPETENCE
Art14. - Il ne peut être proposé d‟exception d‟incompétence, de litispendance, de connexité, de renvoi et de règlement de juges que dans les conditions prévues à l‟article 11 et conformément aux dispositions des articles 82 à 86 et 89 à 94 du présent Code.
CHAPITRE IV
DE LA COMMUNICATION DES PIECES
Art- Les parties peuvent respectivement demander, par simples conclusions, 15. communication des pièces employées contre elles dans les trois jours ou lesdites pièces ont été signifiées ou employées.
Art- La communication est faite par dépôt au greffe ; les pièces ne peuvent être 16. déplacées, sauf si elles existent en minute ou si la partie y consent.
Art17. -Le délai de la communication est fixé par le jugement qui l‟a ordonné ; s‟il n‟est pas fixé, il est de trois jours.
CHAPITRE V
DES NULLITES
Art18. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Art(Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - La nullité des actes de procédure peut être 18.1. invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
Art19. - Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être proposés en même temps.
Art 20. - Les procédures et actes nuls ou frustratoires sont à la charge des officiers publics ou ministériels qui les ont faits, lesquels, suivant l‟exigence des cas, sont en outre passibles des dommages intérêts envers la partie lésée.
TITRE III
DE LA REPRESENTATION DES PARTIES
Art21. - Toute partie peut plaider et se présenter pour soutenir elle-même la défense de ses intérêts personnels.
Art- Elle peut aussi se faire représenter par son conjoint, ses parents ou alliés en ligne 22. directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, ou par une personne exclusivement attachée à son service ou à son entreprise (loi 66-022 du 19.12.66), pourvu que le représentant ne soit ni juge ni officier du ministère public en activité de service.
Art23. -Hormis les cas prévus à l‟article précédent, devant la cour suprême, la cour d‟appel et les tribunaux de première instance et leurs sections, les avocats ont seuls qualité pour plaider et représenter les parties.
Art 24. -Les parties peuvent néanmoins, avec l‟autorisation du Président du siège, se faire représenter par des fondés de pouvoir de leur choix, toutes les fois que, dans les chefs lieux d‟arrondissement judiciaire, il n‟existe pas d‟avocat, ou que le nombre de ces derniers présents au chef-lieu est inférieur à un minimum fixé à six pour le tribunal de Tananarive, et à trois pour chacun des autres tribunaux de première instance et toutes les sections du ressort de la cour d‟appel.
Art25.(Abrogé par la loi n° 2001-022 du 09 avril 2003)
Art26. - Le fondé de pouvoir doit être agréé au préalable par le juge et doit justifier de son mandat, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par un acte sous seing privé, soit par la déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge.
Art 27.L‟individu privé du droit de témoigner en justice ne peut être admis comme mandataire d‟une partie, non plus que celui qui a été condamné pour crime ou délit.
Les officiers publics ou ministériels destitués ne peuvent représenter les parties en justice.
Art 28. -La constitution d‟un mandataire vaut élection de domicile chez celui-ci s‟il a lui-même domicile élu ou réel dans le ressort.
Art29. - Le mandat donné pour représenter une partie dans une instance comporte le droit de faire appel des jugements rendus, sauf stipulation contraire.
Art30. - Le demandeur en cas d‟éloignement peut solliciter d‟être jugé sur pièces ou d‟être entendu sur commission rogatoire.
La juridiction saisie peut toujours ordonner sa comparution personnelle.
Art31. (Ord. 73-012 du 24.3.73) - Les collectivités territoriales et les établissements publics sont représentés conformément à la réglementation qui leur est applicable.
La représentation de l‟Etat en justice est prévue par un texte particulier [1]
TITRE IV
DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Art- 32. L‟assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause, à toute personne, ainsi qu‟à tous établissements publics ou d‟utilité publique, et aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile, lorsque, à raison de l‟insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements et associations se trouvent dans l‟impossibilité d‟exercer leurs droits en justice, soit en demandant soit en défendant.
Elle est applicable :
1° A tous litiges portés devant les tribunaux civils, les juges des référés, la chambre du conseil, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux de sous-préfecture et d‟arrondissement, les cours d‟appel, la cour suprême et aux parties civiles devant les juridictions de répression et d‟instruction ;
2° En dehors de tous litiges, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Art33. -L‟assistance judiciaire s‟étend de plein droit aux actes et procédures d‟exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée ; elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d‟exécution à opérer en vertu des décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, même conventionnels, si les ressources de la partie qui poursuit l‟exécution sont insuffisantes.
Art 34. -L‟admission à l‟assistance judiciaire est prononcée par des bureaux d‟assistance judiciaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Art35. -Tout demandeur qui réclame l‟assistance judiciaire adresserequête sur papier libre au magistrat du parquet qui instruit la demande et la transmet au bureau compétent.
Art 36. - Le bureau, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires, rend une décision contenant l‟exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l‟assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas ; mais si le bénéfice de l‟assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les causes de son refus.
Les décisions du bureau ne sont susceptibles d‟aucun recours.
Art37. (Loi n° 2001-022 du 09 avril 2003) - Les dispositions du Code Général des Impôts en la matière demeurent applicables.
Art38. -Les modalités d‟application du présent titre sont prises par décret.
TITRE V
DE LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC
Art 39. (Loi 66-022 du 19-12-66) -Le ministère public surveille l‟exécution des lois, des arrêts, des jugements et des ordonnances.
Il poursuit d‟office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéressent l‟ordre public.
En ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures des portes, soit requérir la force publique lorsqu‟elle sera nécessaire.
Art39 bis. - Sont communiquées au Procureur de la République les causes suivantes, quand elles sont pendantes, soit devant le tribunal de première instance, soit devant une de ses sections :
1° Celles qui concernent l‟ordre public, l‟Etat, le domaine, les collectivitésles publiques, communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
2° Celles qui concernent l‟état des personnes et les tutelles ;
3° Les déclinatoires sur incompétence ;
4° Les règlements de juges et les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
5° Les prises à partie ;
6° Les causes concernant les personnes présumées absentes.
Le Procureur de la République peut néanmoins demander communication de toutes les autres causes dans lesquelles il estime son ministère nécessaire ; de même le tribunal ou la section peut ordonner d‟office cette communication.
Art40 à 42- (Abrogés par la loi n° 2001-022 du 09 avril 2003)
TITRE VI
DE LA RECUSATION
Art43. - Tout juge, juge délégué, conseiller ou président peut être récusé pour les causes ci-après :
1° S‟il est parent ou allié des parties, ou de l‟une d‟elles, jusqu‟au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2° Si la femme du magistrat est parente ou alliée de l‟une des parties ou si le magistrat est parent ou allié de la femme de l‟une des parties, au degré ci-dessus, lorsque la femme est vivante ou qu‟étant décédée, il en existe des enfants ; si elle est décédée et qu‟il n‟y ait point d‟enfant, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne peuvent juger.
La disposition relative à la femme décédée s‟applique à la femme divorcée, s‟il existe des enfants du mariage dissous ;
3° Si le magistrat, sa femme, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur pareillequestion que celle dont il s‟agit entre les parties ;
4° S‟ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où d‟une des parties est magistrat ; s‟ils sont créanciers, ou débiteurs d‟une des parties ;
Si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l‟une des parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
6° S‟il y a procès civil entre le magistrat, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, et l‟une des parties, et que ce procès, s‟il a été intenté par la partie, l‟ait été avant l‟instance dans laquelle la récusation est proposée ; si ce procès étant terminé, il ne l‟a été que dans les six mois précédant la récusation;
7° Si le magistrat est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal de l‟une des parties ; s‟il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause ; si l‟une des parties est sa présomptive héritière ;
8° Si le magistrat a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s‟il en a précédemment connu comme magistrat ou comme arbitre ; s‟il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès ; s‟il a déposé comme témoin ; si, depuis le commencement du procès, il a buou mangé avec l‟une ou l‟autre des parties dans leur maison, ou reçu d‟elle des présents ;
9° S‟il y a inimitié capitale entre lui et l‟une des parties ;
10° S‟il y a eu de sa part, agression, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l‟instanceou dans les six mois précédant la récusation proposée.
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