Rapport Garcia - FIFA - Résumé du rapport du président de la Commission d'Audit et de Conformité

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Résumé du rapport du président de la Commission d’Audit et de Conformité de la FIFA (FIFA.com) Vendredi 19 décembre 2014 Les présidents des deux chambres de la Commission d ’É t h i q u e de la FIFA se sont adressés à la Commission d'Audit et de Conformité de la FIFA au moyen d'un courrier daté du 20 novembre 2014 afin de permettre à cette dernière de déterminer quelles informations devraient être transmises au Comité Exécutif de la FIFA pour qu'il puisse assurer sa fonction d'organe dirigeant de l'organisation. Le président de la Commission d'Audit et de Conformité n'est à cet égard pas chargé de régler les différends entre les présidents des deux chambres de la Commission d'Éthique de la FIFA et n'a aucune autorité en la matière ; il n'exerce à aucun égard la fonction de « juge ». Les compétences et procédures des organes juridictionnels de la FIFA ne doivent faire l'objet d'aucune interférence quelle qu'elle soit. Il est en outre bien plus déterminant de reconnaître au Comité Exécutif de la FIFA la qualité de plus haute instance exécutive de la FIFA. Celui-ci a donc le droit de savoir quels sont les complications et dangers résultant des faits présentés dans les rapports – mais également d'être informé de la réalisation de l'enquête en question et de l'utilisation des rapports concernés.
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28 mai 2015

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Résumé du rapport du président de la
Commission d’Audit et de Conformité de
la FIFA
(FIFA.com) Vendredi 19 décembre 2014


Les présidents des deux chambres de la Commission d ’É t h i q u e de la FIFA se sont adressés à la Commission d'Audit
et de Conformité de la FIFA au moyen d'un courrier daté du 20 novembre 2014 afin de permettre à cette dernière
de déterminer quelles informations devraient être transmises au Comité Exécutif de la FIFA pour qu'il puisse assurer
sa fonction d'organe dirigeant de l'organisation.
Le président de la Commission d'Audit et de Conformité n'est à cet égard pas chargé de régler les différends entre
les présidents des deux chambres de la Commission d'Éthique de la FIFA et n'a aucune autorité en la matière ; il
n'exerce à aucun égard la fonction de « juge ». Les compétences et procédures des organes juridictionnels de la
FIFA ne doivent faire l'objet d'aucune interférence quelle qu'elle soit. Il est en outre bien plus déterminant de
reconnaître au Comité Exécutif de la FIFA la qualité de plus haute instance exécutive de la FIFA. Celui-ci a donc le
droit de savoir quels sont les complications et dangers résultant des faits présentés dans les rapports – mais
également d'être informé de la réalisation de l'enquête en question et de l'utilisation des rapports concernés.
Certaines questions présentant une complexité considérable, le président de la Commission d ’A u d i t et de Conformité
a commandité, dans le cadre de l'élaboration de son rapport, un rapport d'expertise sur les diverses questions
juridiques concernées. Ledit rapport d'expertise a été élaboré par un expert spécialisé dans les questions de droit
du sport national et international, et professeur à l'École nationale supérieure des sports de Cologne (Prof. Martin
Nolte). En outre, les explications et conclusions du rapport d ’ex p e rt i se relatives au droit suisse des associations ont
été étudiées et jugées pertinentes par un spécialiste du droit suisse des associations et du droit civil suisse, et
professeur émérite à l'Université de Zurich. Les rapports des président et vice-président de la chambre d'instruction
de la Commission d'Éthique de la FIFA concernant l'enquête sur l'attribution des Coupes du Monde de la FI FA ™ 2018
et 2022 ont été mis à la disposition des experts dans leur intégralité.

1. Rapport d'expertise
2.
La question centrale du rapport d'expertise était de savoir si le Comité Exécutif de la FIFA devait revenir sur ses
décisions du 2 décembre 2010 sur la base des rapports des président et vice-président de la chambre d'instruction
de la Commission d'Éthique de la FIFA dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des Coupes du Monde de la FI FA ™
2018 et 2022.
La réponse du rapport d'expertise est la suivante :
Le rapport des président et vice-président de la chambre d'instruction de la Commission d'Éthique de la FIFA dans
le cadre de l'enquête sur la procédure d'attribution des Coupes du Monde de la FI F A ™ 2018 et 2022 a révélé plusieurs
irrégularités dans le comportement de certaines personnes dans le cadre de ladite procédure d'attribution. Une
grande partie du rapport présente en outre des constatations au vu desquelles de nombreuses suspicions et
suppositions de comportement illégal ont été écartées. Selon une appréciation globale – et exclusivement sur la
base du rapport d'enquête en question –, les irrégularités constatées jusqu'à présent n'ont clairement pas atteint
une mesure permettant de qualifier ladite procédure d'attribution dans son ensemble de considérablement contraire
au droit ou aux Statuts. Par ailleurs, le rapport fait fréquemment état du fait que des explications ou enquêtes
supplémentaires sont nécessaires au sujet de certaines personnes et événements ; il semble en outre que le dossier
ne soit pas complètement finalisé à ce jour. Enfin, sur la base des preuves et des conclusions du rapport, la
« causalité » nécessaire pour que les membres du Comité Exécutif de la FIFA se trouvent dans l'obligation de
révoquer les décisions du 2 décembre 2010 fait clairement défaut.
À la lumière des conclusions du rapport des président et vice-président de la chambre d'instruction de la Commission
d'Éthique de la FIFA dans le cadre de l'enquête sur l'attribution des Coupes du Monde de la FI FA ™ 2018 et 2022,
les membres du Comité Exécutif de la FIFA ne doivent donc pas révoquer les décisions prises par le Comité Exécutif
le 2 décembre 2010. Si, dans le cadre d'éventuelles clarifications et enquêtes supplémentaires sur les circonstances
en question, des preuves sont apportées mettant particulièrement en évidence la « causalité » nécessaire à la
révocation des décisions, alors la situation devra être réévaluée. À ce jour, et en l'état des connaissances actuelles,
il n'existe aucune obligation de révoquer la décision du Comité Exécutif de la FIFA portant sur l'attribution de la
Coupe du Monde de la FIFA 2018™ ni celle portant sur l'attribution de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™.
(…)
Dans ce contexte, il ressort que les membres du Comité Exécutif de la FIFA ne respecteraient pas leur obligation de
diligence s'ils revenaient sur une des décisions d'attribution ou sur les deux. La violation de l'obligation de diligence
peut entraîner une responsabilité découlant d'actes illicites (cf. art. 55, al. 2 et 3 du Code civil suisse et art. 41 et
suivants du droit des obligations).
Le rapport d'expertise met clairement en évidence qu'à ce jour, il n'existe aucune obligation juridique pour les
membres du Comité Exécutif de la FIFA ou le Comité Exécutif en tant que tel de révoquer une des décisions ou les
deux décisions prises le 2 décembre 2010 au sujet de l'attribution du droit d'organiser la compétition finale des
Coupes du Monde de la F I F A ™ 2018 et 2022. Les membres du Comité Exécutif de la FIFA s'exposeraient eux-mêmes
et exposeraient la FIFA dans son ensemble à des risques juridiques considérables s'ils révoquaient une des décisions
ou les deux décisions susmentionnées sur la base des faits connus à ce jour. Dans ce cadre, il convient en particulier
de souligner la constatation du rapport d'expert selon laquelle des irrégularités isolées ont toutefois été constatées
dans les rapports des président et vice-président de la chambre d'instruction de la Commission d'Éthique de la FIFA concernant l ’en q u ê t e sur la procédure d ’a t t ri b u t ion des Coupes du Monde de la FI FA ™ 2018 et 2022. Comme l'indique
le rapport d'expertise : « Selon une appréciation globale – et exclusivement sur la base du rapport d'enquête en
question –, les irrégularités constatées jusqu'à présent n'ont clairement pas atteint une mesure permettant de
qualifier ladite procédure d'attribution dans son ensemble de considérablement contraire au droit ou aux Statuts. »
L ’ex p e rt juridique a par ailleurs reconnu que la conclusion, selon laquelle la « causalité » nécessaire pour une
révocation des décisions d ’ at t ri b u t i o n prises en décembre 2010 n ’est actuellement pas indiquée, devrait faire l ’o b j e t
d ’u n e nouvelle analyse dans le cas où, au cours de telles procédures, de nouvelles preuves concluraient q u ’u n e
mauvaise conduite a été constatée dans une plus large mesure que ce qui est connu ju squ ’à présent. Si l ’o n s’ e n
tient purement aux résultats des procédures menées ju squ ’à présent et des rapports des président et vice-président
de la chambre d ’i n st ru ct i o n de la Commission d ’É t hique de la FIFA concernant l ’en q u ê t e de la procédure d ’a t t ri b u t i o n
des Coupes du Monde de la F I FA ™ 2018 et 2022 et aux circonstances présentées, ce type de preuves ne devrait
vraisemblablement pas émaner, selon les experts juridiques, des procédures mentionnées.

2. Compa

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