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Police nationale : lorsque la liberté d’expression se ramène au droit de se la fermer Peut-on considérer que les policiers investis de fonctions régaliennes sont soumis à un régime spécifique en matière de liberté d’expression, propre à les distinguer des autres fonctionnaires ? 1 Les policiers ne relèvent pas du statut général de la fonction publique d’Étatmais de textes spéciaux. Car, pour garantir le bon fonctionnement du service, la liberté d’expression est en principe exclue durant l’exercice des fonctions. En revanche, lorsque le policier ôte son uniforme, il retrouve sa qualité de citoyen. Il peut alors s’exprimer de façon individuelle, en publiant des articles, ou en ayant une activité politique, voire en participant à des émissions télévisées, chez Michel Drucker ou ailleurs. Il peut aussi choisir de s’exprimer de façon collective, par le biais de groupements ou de syndicats. Dans tous les cas, malgré une liberté de principe, certaines limites posées par les textes viennent néanmoins lui rappeler qu’il incarne l’État. En dehors du service, le principe d’une libre expression des policiers doit se concilier avec certaines obligations. Le loyalisme à l’égard de la Nation, le secret et la discrétion professionnels s’imposent autant pendant qu’en dehors du service. 2 Pour autant, consacré par la jurisprudence, le « devoir de réserve », obligation propre à l’expression en dehors du service, se caractérise par l’imprécision même de son contenu ! On sait seulement que 3 son intensité est variable selon la nature des fonctions exercées et le rang occupé dans la hiérarchie. Sont pris en considération le lieu où les propos ont été émis, et le thème abordé dans la mesure où le 4 service auquel appartient le policier peut être directement mis en cause . On peut sans trop prendre de risques, affirmer qu’une retenue plus importante sera attendue d’un haut fonctionnaire, dont les fonctions supposent un certain conformisme politique vis-à-vis du gouvernement, que d’un commandant de police, aux attributions plus techniques. C’est dire notre stupéfaction à l’examen de cas marginaux. Sûrement marginaux. L’exemple de Martine Monteil, DCPJ, exprimant ses bons vœux de succès au candidat Sarkozy pendant la pleine campagne présidentielle démontre, s’il en était encore besoin, que l’obligation de réserve s’apprécie au cas par cas. De même on se gardera bien de déduire quoi que ce soit de la promotion de Mme Monteil dans le corps préfectoral, ou de la performance de l’écrivain Frédéric Péchenard, DGPN, préférant livrer ces deux exemples à votre sagacité. Opinions politiques, religieuses, tout comme les interrogations concernant le service lui-même, ne peuvent s’exprimer véritablement que dans la vie privée et encore avec certaines restrictions. Il est facile, en théorie, d’opposer la vie publique, régie essentiellement par l’État, et la vie privée dont le siège principal est le domicile et que chaque individu conduit comme il l’entend. Mais dès qu’il s’agit de définir exactement ce qui ressort de l’une ou de l’autre sphère, les difficultés apparaissent, les désaccords se multiplient et, pour le moins, on doit convenir qu’il existe automatiquement une frange commune à l’une et à l’autre.
1 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 2 CE 11 janvier 1935, Bouzanquet, Rec. p.41. 3 CE Ass., 13 mars 1953, Teissier, Rec. p.133. 4 CE 20 février 1953, Magnin, Rec. p. 117.
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