Arrest notable donné au profit des femmes contre l’impuissance des maris

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Variétés historiques et littéraires, Tome VIArrest notable donné au profit des Femmes contre l’impuissance des Maris, avec le plaidoyé et conclusions de Messieursles gens du Roy.1626Arrest notable donné au profit des Femmes contrel’impuissance des Maris, avec le plaidoyé et conclusions deMessieurs les gens du Roy.1M. DC. XXVI . In-8.Catherine Moreau, âgée de trente et quarante ans ou environ, espouze en secondenopce François Picot, aussi âgé de trente huit ans, avec lequel l’inthimée estmariée y a deux ans huict mois ou environ, pendant lequel temps ladicte Moreau n’aeu aucune lignée du deffendeur, de telle sorte que, se voyant du tout frustrée et horsd’esperance d’avoir aucun enfant provenant du mariage passé entre les parties, etaussi que, cela advenant, qu’elle pourroit avoir de grandes contestations et desbatsavec les parens de son mary (en cas que Dieu voulût disposer de son dit mary lepremier) ; sur telles considerations, après une grande infinité de plaintes, ladite2Moreau auroit esté contrainte de faire citer pardevant l’officier d’Angers ledit Picotson mary, à celle fin de voir dire et ordonner que, veu son impuissance, que lemariage cy-devant contracté par l’advis et consentement des parens et amis depart et d’autre, et passé en face de nostre mère saincte Eglise, seroit déclaré nul etde nul effect, et permis aux parties de leur pourvoir ainsi qu’elles verront bon estre.Sur lesquelles poursuites ledict Picot prolonge et esquive le plus ...
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Variétés historiques et littéraires, Tome VI Arrest notable donné au profit des Femmes contre l’impuissance des Maris, avec le plaidoyé et conclusions de Messieurs les gens du Roy. 1626
Arrest notable donné au profit des Femmes contre l’impuissance des Maris, avec le plaidoyé et conclusions de Messieurs les gens du Roy. 1 M. DC. XXVI. In-8.
Catherine Moreau, âgée de trente et quarante ans ou environ, espouze en seconde nopce François Picot, aussi âgé de trente huit ans, avec lequel l’inthimée est mariée y a deux ans huict mois ou environ, pendant lequel temps ladicte Moreau n’a eu aucune lignée du deffendeur, de telle sorte que, se voyant du tout frustrée et hors d’esperance d’avoir aucun enfant provenant du mariage passé entre les parties, et aussi que, cela advenant, qu’elle pourroit avoir de grandes contestations et desbats avec les parens de son mary (en cas que Dieu voulût disposer de son dit mary le premier) ; sur telles considerations, après une grande infinité de plaintes, ladite 2 Moreau auroit esté contrainte de faire citer pardevant l’officierd’Angers ledit Picot son mary, à celle fin de voir dire et ordonner que, veu son impuissance, que le mariage cy-devant contracté par l’advis et consentement des parens et amis de part et d’autre, et passé en face de nostre mère saincte Eglise, seroit déclaré nul et de nul effect, et permis aux parties de leur pourvoir ainsi qu’elles verront bon estre.
Sur lesquelles poursuites ledict Picot prolonge et esquive le plus qu’il peut de comparoistre pardevant ledict official d’Angers, sy bien que, se voyant condamné par constumace à la demande de l’inthimée avec les conclusions du promotheur à son advantage, il auroit esté contraint de presenter requeste audict official, et par icelle auroit remonstré que, pendant les poursuites et surprises faictes par ladicte Moreau, sa femme, il auroit tousjours esté absent de ladicte ville, ce qui auroit esté la seule cause qu’il n’auroit faict aucunes responces aux pretendues demandes de ladicte Moreau, et les conclusions de sa dicte requeste portant qu’il supplie ledict official d’ordonner que le jugement par luy donné, comme il dit, par surprise et souz de très faux donné entendre, soit déclaré nul, et que les parties viendront au premier jour.
Sur la requeste ainsi presentée par ledict Picot au dict official, souz les falacieuses allegations : car, pour montrer la Cour qu’elles estoient comme dit est fallatieuses et mensongères (c’est que sauf la correction et reverence d’icelle), ledict Picot n’estoit point absent, comme il alleguoit par sa dicte requeste, veu que l’une des citations a esté donnée parlant à sa personne.
Cependant, souz telle dissimulée parolle, ledict official auroit ordonné, sur ladicte requeste, que les parties viendront plaider au premier jour pardevant luy, pour sur icelle ordonne ce que de raison, en refondant preuvent par ledict Picot tous et un chacun les fraiz qu’auroit faict ladicte Moreau, desquels elle seroit au prealable remboursée.
Picot rembourse donc lesdicts fraiz à sa femme, et viennent plaider au fond de sa demande ; soustient vives raisons qu’il est homme parfaict (sçavoir par les choses dont est question entre les parties) et qu’il est capable d’engendrer, et que, si la demanderesse n’avoit sçeu avoir enfant, que cela ne provenoit nullement de sa 3 faute et de son impuissance, comme il estoit prest de verifier .
Sur ses allegations, ladicte Moreau remontre que tout ce qu’il pouvoit dire et alleguer estoit, souz correction de la Cour, très faux ; que veritablement il estoit impuissant et incapable de mariage, et que c’estoit un abuseur de femme, homme en apparence, et rien plus, capable de donner subject à une femme jeune comme elle estoit de faire de faux bons et bresches à son honneur, si elle n’estoit pourveue d’esprit et mures considerations ; voire que jusque là, pour montrer et verifier que
l’impuissance de lignée ne provenoit point de la demanderesse, c’est que de son premier mary elle avoit eu trois enfans, l’un desquels estoit encore vivant.
L’official d’Angers, sur les remonstrances faictes de part et d’autre, ordonne que ledict Picot sera veu et visité tant par les medecins que matrosnes, pour cognoistre la verité du faict, et, attendu la preuve de ladicte Moreau, ordonne qu’elle passera outre à sa demande, et à elle de faire continuer lesdictes poursuites.
Picot estant visité, tant par les medecins, chirurgiens, que matrosnes, et recogneu impuissant d’avoir lignée, bien que la demonstration estoit fauce, sur ce rapport l’official declare le mariage nul et permet aux parties de se pourvoir ainsi que leur semblera bon estre, et condamne ledict Picot aux despens. De cette sentence le deffendeur se porte pour appelant et relevé son appel de telle sorte que maintenant il plaira à la Cour de considerer, par son judicieux jugement accoustumé, les justes demandes de ladicte Moreau, et sur l’exemple de l’Emperiera Pulceries, femme de l’empereur Marchian, laquelle, pour estre mariée, ne perdit point sa virginité, ne fut pas femme en verité, mais de nom seulement. Disoit davantage que, si c’est une servitude très miserable qu’un vieil mary, on devoit estimer que c’estoit le comble de tous les malheurs d’en avoir un froid et languissant, glacé jusque à la moëlle des os, qui ne peut rien faire de ce qu’il a promis à sa femme, comme n’estant chose qui soit en sa puissance ; qui contrefaict l’homme, et ne l’est qu’en apparence et de gestes seulement, sous la couverture de mariage. Que c’est grande pitié d’espouser un homme, ou un estropiat, et à plus forte raison celuy qui est plus froid que la neige par tous ses membres, 4 … Cui minimus gelido jam corpore sanguis, Coitus cui longa oblivio : velsi ; Coneris, jacet exiguus cum ramice nervus, Et, quamvis tota palpetur nocte, quiescit. … Merito suspecta libido est Quæ venerem affectat sine viribus. Voilà quels estoient les plaidoyez de la demanderesse contre le dict Picot, son mary. Lesquelles raisons aportées par la dicte Moreau, comme l’appelant estant aux foibles reparties dudict mary, qui seroient ennuyant d’inserrer en ce petit discours, portèrent monsieur de Villiers, pour lors advocat du roy, personnage admirable pour la grandeur de ses vertus, et fit qui tourna les armes de sa grave eloquence contre le mary. Pour montrer qu’il devoit estre deboutté de son appel et de toutes autres preuves pour fins de non recevoir, dict qu’il se fondoit sur diverses raisons dont la première estoit que le mary avoit laissé passer une grande longueur de temps de defini par l’Eglise pour faire preuve de sa virilité, et par ce moyen sembloit avoir renoncé à son droit et aux nopces de la demanderesse et recognoistre la froideur naturelle, et conclut que le dit mariage soit declaré nul et la sentence de l’official executée, et condamne le deffendeur aux despens de la cause d’appel et à l’amende, pour avoir esté si temerayre que d’avoir persisté en son impuissance. La Cour, sur les plaidoyez des parties et conclusions de monsieur l’advocat du roy, ordonna que, veu l’impuissance du dict Picot de pouvoir engendrer lignée, que la sentence de l’official d’Angers seroit executée de poinct en poinct selon la forme et teneur, et permet à la dicte Moreau de se marier pour la troisiesme fois à qui bon lui sembleroit ; condamne le dict Picot, son second mary, en tous les despens, et à deux cens livres parisis d’amende ; le tout nonobstant oppositions ny appellation quelconque, pour laquelle amende le dict Picot seroit condamné au payement 5 d’icelle tant par saisie de ses biens que par emprisonnement de sa personne.
1. Cette cause est du genre de celle que perdit si piteusement le marquis de Langey en 1659. Il ne manque, pour qu’elle soit de tout point semblable, que l’épreuve du congrès. Picot n’alla pas jusque là, mais le marquis la subit, sans toutefois parvenir à s’exécuter un peu virilement. Le scandale qui en résulta fut cause « qu’on abolit pour jamais l’épreuve du congrès, comme chose odieuse et incertaine ». (Faits des causes célèbres,
1769, in-12, p. 43.)
2. L’official. Le mariage étant à cette époque regardé comme un sacrement bien plus que comme un contrat civil, les procès pour cause d’impuissance étoient portés devant l’official, qui étoit un magistrat ecclésiastique.
3. C’étoit bien ce que soutenoit aussi le marquis de Langey. Une fois on le prit au mot, et il en fut pour sa courte honte. « La femme, par grâce, dit Tallemant, accorda au mari toute une nuit. Les experts étoient auprès du feu. Le pauvre homme se crevoit de noix confites. À tout bout de champ, il disoit : « Venez, venez » ; mais on trouvoit toujours blanque. La femelle rioit et disoit : « Ne vous hâtez point tant, je le connois bien. » Ces experts disent qu’ils n’ont jamais tant ri ni moins dormi que cette nuit-là… » (Historiettes, e 2 édit.,t. 10, p. 200.)
4. Ces vers sont des débris mutilés et intervertis de la satire X de Juvenal, v. 204–217.
5. Picot en appela-t-il ? Je ne sais. Le marquis y alla plus bravement. « Au bout d’un an et demi, dit Tallemant, Langey prit des lettres en forme de requête civile pour faire ôter de l’arrêt la défense de se marier ; mais le chancelier le rebuta en disant :A-t-il recouvré de nouvelles pièces ?Sa seconde femme eut sept enfants. Il trouva qu’il y avoit là plus de preuves qu’il n’en falloit pour faire casser le premier arrêt. Il actionna donc M. de Boesse, devenu le second mari de sa première femme. Il perdit encore.
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