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2013
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Affaire : …………………….
Conseil de prud’hommes de Paris
Section Commerce
RG :
ASSIGNATION DEVANT LE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
L’AN …………….., le ……………
A la requête de :
Monsieur ……………….., né le ……………….. à …………………. (…….), de nationalité
………………….., exerçant la profession de gardien d’immeuble à PARIS (75) demeurant au
e…………….. Paris 11 . ( Tel : 06…………………..)
Demandeur,
DONNE ASSIGNATION A :
la SARL ………………., …………… RCS PARIS, sise ………… - 75011 PARIS
Défendeur,
D’avoir à comparaître le …………. à 13h00 à l’audience qui se tiendra devant la formation de
ejugement de la 2 chambre, section commerce, du Conseil de Prud’hommes de PARIS situé au 27,
rue Louis Blanc 75484 Paris cedex 10.
Vous devrez comparaitre à cette audience seul ou assisté d’un avocat ou vous y faire représenter par
un avocat.
A défaut, vous vous exposeriez à ce qu’un arrêt soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments
fournis par votre adversaire.
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I – LES FAITS
Monsieur …………….. a été engagé en qualité de plongeur à compter du …………. par la SARL
……….. dont la dénomination commerciale est ……………… dans le cadre d’un CDI à temps
partiel puis à temps plein (169h).
En contre partie de sa prestation de travail, M. …………. percevait une rémunération brute de
1473,43€.
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des hôtels,
cafés, restaurants dite HCR.
La SARL ……………… est un restaurant qui emploi 4 salariés (deux Chefs, un plongeur et un
responsable).
[….]
C’est dans ces conditions que M. ……………. souhaitant contester le bien fondé de son
licenciement et obtenir un rappel de salaire a été amené à saisir le Conseil de prud’hommes de
Paris.
Les parties ne sont pas parvenues à se concilier devant le bureau de conciliation et ont donc été
renvoyées devant le bureau de jugement.
II – DISCUSSION
1) sur le rappel de salaire relatif aux mois de janvier, février et mars 2007
[….]
2) sur le rappel de salaire au titre du reliquat de 34 jours de congés payés en
2007
[….]
3) sur l’indemnité liée au vice de procédure
Il résulte de l’article L.1232-2 du Code du travail que cet entretien ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de sa remise en main propre.
Ce délai s’impose à toutes les entreprises qu’elles soient dotées ou non d’institutions représentatives
du personnel.
En outre, un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2005 pourvoi n° 02-47.128 est venu préciser
que ce délai était impératif ; de sorte que le salarié ne saurait renoncer à se prévaloir de son respect.
La violation de ce délai constitue un vice de procédure et expose l’employeur au paiement d’une
indemnité minimale d’un mois de salaire au titre de l’article L.1235-2 du Code du travail.
Or, la lettre de convocation est datée du mardi 9 décembre 2008 et indique que cet entretien se
déroulera en date du lundi 15 avril 2008.
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(PIECE n°4)
Ainsi, l’entretien préalable s’est donc déroulé avant que le délai de 5 jours ouvrables ne soit
totalement écoulé.
En conséquence, le non respect de ce délai constitue un vice de procédure.
A ce titre, M. ……………. sollicite la condamnation de la SARL …………… au paiement de la
somme de 1473,43€ correspondant à 1 mois de salaire.
Etant précisé que l’effectif de la SARL ……………… étant inférieur à 11 salariés ; cette indemnité
se cumule avec l’indemnisation relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est ce qui résulte notamment de l’arrêt :
Soc. 28 jan. 1998 BC V n°44 ;
Soc. 5 fév. 2003 n° 01-01.672 Sté Juri-fisc c/ Cujas
Soc.10 juin 2003 Angelot c/ Centre municipal de Baume les Dames Dr. Soc. 2003. 895
4) sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A) Sur la tardivité de la remise de la lettre de licenciement par l’employeur:
Il résulte des articles L.1232-6 et L.1332-2 du code du travail que l’employeur dispose d’un délai
compris entre 2 jours ouvrables et un mois pour prononcer le licenciement d’un salarié une fois
l’entretien préalable achevé.
L’entretien préalable au licenciement de M. ……………. s’est déroulé le 15 décembre 2009.
Or, M. ………….. soutien que son employeur ne lui a pas envoyé sa lettre de licenciement par voie
postale (étant précisé que cette lettre contient la mention LRAR) mais qu’il se serait vu remettre
cette lettre le 2 février 2009, jour de la remise des documents post-rupture ( attestation ASSEDIC et
certificat de travail ).
Etant précisé que l’attestation ASSEDICS et le certificat de travail ont été établis en date du 26
janvier 2009 et le reçu pour solde de tout compte a été établi en date du 20 janvier 2009 mais a été
raturé par le salarié qui a pris le soin de mentionner la date de la remise de ce document, le 2 février
2009.
(PIECE n°5, 6, 7 et 8)
Aussi, il ressort du rapprochement de ces dates que l’employeur a remis la lettre de licenciement en
main propre au salarié après la date du 15 janvier 2009. Le 2 février 2009 selon toute
vraisemblance, date de la signature du reçu pour solde de tout compte.
Or, si cette lettre de licenciement a affectivement été remise à cette date, la SARL ………….. avait
donc déjà épuisé son pouvoir disciplinaire du fait de la tardivité de cette communication.
Etant précisé que l’employeur dispose d’un délai compris entre 2 jours ouvrables et un mois pour
prononcer un licenciement de nature disciplinaire.
En tout état de cause, si la SARL …………..a envoyé la lettre de licenciement par lettre
recommandée avec accusé de réception, en temps utile, il lui appartiendra alors de communiquer la
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copie de la preuve de dépôt de cette lettre recommandée ainsi que la copie de l’accusé de réception
signé par le salarié.
Si la SARL ……………… n’est pas en mesure de produire ces documents, le Conseil devra
constater que la rupture du contrat de travail est intervenu tardivement et ce alors que l’employeur
avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Dans ces conditions, le Conseil constatera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
B ) Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle ni sérieuse :
En conséquence, M. …………. sollicite du Conseil qu’il constate l’absence de cause réelle et
sérieuse de son licenciement et donc a fortiori l’absence de faute grave.
C) Sur la réparation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
M………….. a plus de deux ans d’ancienneté au sein de la SARL ………………. mais la société
ne possède qu’un effectif de moins de 11 salariés ; le salarié doit donc obtenir réparation de son
préjudice sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail.
« le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au
préjudice subi ».
Après la