J. Hodgson. French criminal Justice, A comparative Account of the Investigation and Prosecution of Crime in France - note biblio ; n°4 ; vol.58, pg 1276-1278

icon

21

pages

icon

Français

icon

Documents

2006

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

21

pages

icon

Français

icon

Documents

2006

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Revue internationale de droit comparé - Année 2006 - Volume 58 - Numéro 4 - Pages 1276-1278
3 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
Voir icon arrow

Publié le

01 janvier 2006

Nombre de lectures

14

Langue

Français

BIBLIOGRAPHIE
1271
Maher DABBAH et Paul LASOK Q.C. (eds.). -Merger Control Worldwide,  Cambridge, Cambridge University Press, 2005, 2 vol., 1386 pages.  La généralisation des contrôles des concentrations est un phénomène récent. Au cours des quinze dernières années, dans beaucoup dÉtats des cinq continents, ils se sont développés parallèlement au traditionnel contrôle des investissements étrangers. Plus de quatre-vingt États dans le monde en sont désormais dotés. Ces contrôles sont le plus souvent conçus selon un schéma identique : dans la majorité des hypothèses, il sagit dun contrôle administratif a priori qui repose sur une autorisation subordonnée à la notification préalable de lopération, ce modèle étant au demeurant celui adopté par le droit communautaire dès le règlement n° 4064/89 et repris dans plusieurs États membres, en particulier en droit français à la suite de la loi dite NRE du 15 mai 2001. Compte tenu du caractère unilatéral de ces contrôles, dans un contexte international, il nest pas rare que des opérations impliquant des entreprises importantes doivent faire lobjet de multiples notifications (sur les difficultés soulevées, v. not. en français, « Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence : le contrôle des concentrations », Rev. Int. Dr. Eco., 2002, pp. 175-205). Les exemples les plus connus concernent certaines acquisitions faites par de grands groupes agro-alimentaires ou pharmaceutiques qui peuvent nécessiter des vérifications dans plus dune soixantaine de pays. Ce nest donc pas un hasard si, dès la création en octobre 2001 de lInternational Competition Network , qui regroupe de manière informelle plus de quatre vingt autorités de concurrence dans le monde, le contrôle des concentrations a fait lobjet dun premier groupe de travail qui a été depuis lors particulièrement actif sur les questions de procédure et darticulation des calendriers (les travaux de lICN sont disponibles sur le site de cette dernière, www.icn.org). Cest dans ce contexte quil faut replacer le traité dirigé au Royaume-Uni par M.M. Dabbah et Lasok. Il ne sagit pas dun ouvrage de réflexion sur ce phénomène, malgré les premières pages introductives (v. vol. I, pp. 1-31), mais dun instrument de travail destiné avant tout aux professionnels. En effet, lobjectif poursuivi par les auteurs a été de demander à des praticiens des pays examinés de présenter selon un schéma identique leur législation en ce domaine. Soixante quatre législations sont ainsi examinées au travers du même prisme : contexte, corpus législatif, autorités compétentes, procédures de notifications et autres, tests dévaluation de lopération, pouvoirs de lautorité, contrôle juridictionnel, rôle des tiers, règles sectorielles, coopération avec dautres autorités. À ces informations, qui donnent lieu à des chapitres plus ou moins développés suivant les États examinés, il faut ajouter les données fournies dans le chapitre introductif sur les États non couverts par létude, soit tout simplement parce quils ne disposent pas encore de contrôle spécifique des concentrations, (v. pt. 3.1, la liste à jour en 2005, p. 6 et s.), soit parce que les régimes mis en place sont trop récents pour avoir donné lieu à un exposé, ce qui nempêche pas malgré tout les co-ordinateurs de louvrage de faire une présentation succincte de quelques systèmes (p. 18 et s.). Même si les études comparatives sont aisées en droit de la concurrence tant les modèles influencés par lanalyse économique sont limités, le champ de louvrage (64 législations) est particulièrement large, ce qui conduit à un nivellement par le
1272 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2006
bas. Quant aux développements principaux, lon émettra plusieurs réserves qui portent, non sur les présentations nationales en tant que telles, mais sur la conception densemble. La première concerne le questionnaire qui aurait pu être amélioré. Il est curieux que lon trouve ni rubrique spécifique concernant la notion de concentration, alors que lon sait quil peut y avoir des conceptions plus ou moins larges de celle-ci, ni rubrique spécifique sur les seuils de contrôle. Ces deux points fondamentaux relatifs au domaine du contrôle sont englobés sous la question relative aux « procédures de notification ». De plus, cette dernière part du présupposé que tous les contrôles des concentrations sont des contrôles ex ante  fondés sur une notification préalable de la concentration, ce qui est erroné, puisquil peut y avoir des contrôles des concentrations ex post  sans procédure de notification ou plus souvent encore des systèmes mixtes, comme lancien système français ou lactuel contrôle britannique. De même, dans une perspective juridique, indépendamment du contrôle juridictionnel à juste titre introduit par les auteurs, il est dommage quil ne soit pas tenu compte du rôle possible joué par les engagements, dont on sait quil est fondamental dans tous les systèmes de contrôle effectifs. Certains auteurs lont introduit au titre des décisions susceptibles dêtre adoptées, mais pas tous, même lorsque le procédé joue en pratique un rôle fondamental (ex. France). La deuxième réserve concerne la présentation alphabétique des systèmes qui conduit à méconnaître la réalité des contrôles lorsquil existe un droit supranational. Ainsi, par exemple, pour lUnion européenne, compte tenu du système communautaire fondé sur le guichet unique, mettre sur le même plan le contrôle communautaire et les contrôles des États membres na pas grand sens ; dans le contexte international choisi par les auteurs, il forme un tout avec des graduations. À notre connaissance, il ny a pas encore déquivalent dans les autres organisations dintégration économique, mais louvrage ne donne que quelques informations limitées sur ce point à propos de la Communauté andine (p. 18). La troisième réserve couvre les deux précédents points : présentation alphabétique et questionnaire. Au-delà des informations de nature strictement juridiques, des informations plus pratiques encore sur le nombre dopérations examinées par lautorité compétente, les frais à régler, le pourcentage dopérations autorisées sans conditions/avec conditions/opérations prohibées, auraient été fort utiles. Elles auraient peut-être permis deffectuer un tri entre les États dans lesquels le contrôle des concentrations est à la fois effectif et guidé par des considérations concurrentielles et ceux dans lesquels il sagit davantage dun contrôle administratif prenant le relais du contrôle des investissements étrangers, voire parfois un moyen de faire rentrer des devises dans le pays... Les soixante quatre contrôles examinés nont pas du tout la même portée dans le contexte international cest une évidence. Le seul avantage de la présentation alphabétique est la neutralité Dans un ouvrage de ce type, le véritable travail comparatif se trouve dans les pages introductives ou conclusives. Les coordinateurs ont adopté le parti de faire précéder leurs développements de deux tables  une table de jurisprudence et pratique décisionnelle (p. XXXI et s.), une table de textes (p. LXIX et s.)  dans cet ordre au demeurant surprenant pour un juriste continental Les premières laissent perplexes, lorsque lon constate que sont répertoriées pour la Commission 27 décisions et pour la France 21 affaires, ce qui contraste singulièrement avec
Voir icon more
Alternate Text