L'arrêt du 10 décembre 1985 de la Cour internationale de Justice sur la demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Lybie) - article ; n°1 ; vol.31, pg 324-349

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Annuaire français de droit international - Année 1985 - Volume 31 - Numéro 1 - Pages 324-349
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 1985

Nombre de lectures

252

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

2 Mo

M. le Professeur Emmanuel
Decaux
L'arrêt du 10 décembre 1985 de la Cour internationale de
Justice sur la demande en révision et en interprétation de l'arrêt
du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental
(Tunisie/Lybie)
In: Annuaire français de droit international, volume 31, 1985. pp. 324-349.
Citer ce document / Cite this document :
Decaux Emmanuel. L'arrêt du 10 décembre 1985 de la Cour internationale de Justice sur la demande en révision et en
interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Lybie). In: Annuaire français de droit
international, volume 31, 1985. pp. 324-349.
doi : 10.3406/afdi.1985.2664
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1985_num_31_1_2664L'ARRÊT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
ET INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT
DU 24 FEVRIER 1982 EN L'AFFAIRE DU
PLATEAU CONTINENTAL
(TUNISIE/LIBYE)
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 1985
Emmanuel DECAUX
Après l'arrêt du 24 février 1982 par lequel la Cour tranchait le différend entre
la Tunisie et la Libye concernant la délimitation de leur plateau continental
respectif, il restait aux deux parties à se réunir « en vue de la conclusion d'un traité
à cet égard », conformément à l'article 2 du compromis (1). Malgré plusieurs
réunions d'experts, ces négociations ne purent aboutir. Devant cette impasse, dont
chaque Etat se renvoie la responsabilité, la Tunisie décida de saisir une nouvelle
fois la Cour internationale. Comme l'a déclaré, M. Lazreg, l'agent tunisien, « la
Tunisie revient donc aujourd'hui devant vous parce qu'elle n'a pas pu s'entendre
avec la Jamahiriya arabe libyenne sur l'application de l'arrêt du 24 février 1982.
Cet échec est dû d'une part aux difficultés apparues au stade de l'application de
l'arrêt et d'autre part à l'inflexibilité de la partie libyenne qui a refusé de discuter
de ces difficultés ». Mais l'agent ajoute que son gouvernement n'a agi qu'« après
mûre réflexion et à un moment où il avait épuisé les moyens de contact aux niveaux
techniques, diplomatiques et politiques et où il a découvert un fait jusqu'alors
inconnu et essentiel » (2).
Ces déclarations montrent bien le caractère complexe de la démarche tuni
sienne à l'égard de l'arrêt de 1982. Certes, dans un premier temps, il est loisible à
tout plaideur de « maudire ses juges » surtout lorsque, comme c'était le cas de la
(*) Emmanuel Decaux, maître de conférences à l'Université de Paris X. Thèse : La
réciprocité en droit international, L.G.DJ., Bibliothèque de droit international, n° 82, 1980.
Contributions à l'Annuaire depuis 1978.
(1) Cf. Rec. 1982, p. 23. Et notre commentaire, cet Annuaire 1982 p. 357 et sq. De manière générale,
les commentateurs ont marqué une certaine incompréhension de la solution adoptée par la Cour : Elisabeth
ZOLLER, « Recherche sur les méthodes de délimitation du plateau continental : à propos de l'affaire
Tunisie-Libye », R.G.D.I.P. 1982, p. 645; Marie-Françoise LABOUZ, « L'affaire du plateau continental...»,
Maghreb-Machrak, W 101, p. 46, Documentation française; Yadh Ben ACHOUR, « L'affaire du plateau
continental... », J.D.I. 1983, p. 247; M.B. FELDMAN, « The Tumsia-Libya continental shelf case : geographic
justice or judicial compromise ? », AJ.I.L. 1983, p. 219.
(2) CR 1985/13, p. 15. Sur la notion de négociation, cf. la plaidoirie de M. Ben Achour, idem, p. 36. RÉVISION ET INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT TUNISIE LIBYE 325
Tunisie, il peut estimer avoir été peu favorisé par l'arrêt rendu. Cette amertume se
comprend d'autant mieux que l'arrêt est partiellement fondé sur des arguments
historiques qui ont pu prendre de court la Tunisie, lui laissant le sentiment qu'elle
avait été prise au dépourvu ou mal défendue. Mais ces aléas admis, il est inutile
de chercher une sorte de « deuxième manche » sur le même terrain. Invoquant le
respect du droit international, M. Lazreg indique lui-même qu'il « serait absurde de
chercher à expliquer la position de la Tunisie par une simple mise en cause d'un
arrêt qui émane de la plus haute instance de justice internationale ou par des
procédés dilatoires pour retarder la mise en application de l'arrêt, comme si la
Tunisie devait gagner quelque chose en ce faisant » (3).
Ce sont donc les difficultés d'application de l'arrêt de 1982 qui sont d'abord
invoquées par la Tunisie, « difficultés inattendues » qui, faute d'entente avec la
Libye, nécessitent le retour devant le juge international, pour une demande en
interprétation. Mais au cours des recherches préliminaires pour étayer cette
nouvelle procédure, la Tunisie prétend avoir découvert un fait nouveau qui
« concerne directement les fondements de fait et de droit sur lesquels a reposé le
choix par la Cour de la méthode pratique qu'elle a définie » (4), remettant en cause
la ligne de facto entre les concessions pétrolières. Ainsi, cette « divine surprise »
débouche sur une autre procédure, une demande en revision de l'arrêt de 1982.
La Tunisie avait en effet consulté un expert océanographe, l'Ingénieur général
André Roubertou, qui avait été le principal expert français lors de l'arbitrage de
la mer d'Iroise. C'est sur la base de son rapport d'expertise, qui figure en annexe
à la requête en revision, que la Tunisie remet en cause la formule complémentaire
du dispositif : la vérification faite par l'expert montre en effet qu'il ne peut exister
d'unité de ligne, entre le tracé en escalier du permis tunisien et la limite occidentale
de la concession libyenne. C'est donc le système très compliqué qui était à la base
de l'arrêt de 1982 qui se trouve remis en cause : la « formule magique » de 1982
correspond à une idéologie de l'alignement qui ne tient pas compte des limites
réelles des deux concessions. Le paradoxe est que le dispositif de 1982 ayant indiqué
une ligne définie, il pouvait sembler inutile de vouloir y ajouter l'équivalence d'un
alignement. Cette dualité qui correspond sans doute à un rajout de dernière minute
visait à rappeler l'idée maîtresse de l'arrêt, à symboliser l'habileté du deus ex
machina. En fait ces coïncidences étaient trop belles pour être réelles. Faute de
vérification faite par la Cour au moment de la rédaction, le piège des données
chiffrées s'est refermé sur cette contradiction fondamentale que l'expert désigné par
la Tunisie a été le premier à mettre en lumière : il y a une impossibilité fondamentale
au cœur du dispositif de l'arrêt de 1982 (5).
Alors que les demandes en interprétation ne sont pas absentes de la pratique
internationale (5 bis), le recours en révision est sans précédent devant la Cour,
(3) id., p. 16.
(4) id., p. 19.
(5) Rec. 1985, p. 201 § 15. Sur le rôle de l'expert, cf. CR 1985/14 p. 10, Virally, et CR 1985/16 trad.,
p. 58, Vallat.
(5 bis) Les précédents devant la Cour permanente concernent l'affaire de l'interprétation de l'arrêt du
12 septembre 1924 relatif au traité de Neuilly, (arrêt du 26 mars 1925), et de des arrêts
no 7 et 8 (usine de Chorzow), (arrêt du 16 décembre 1927). La Cour internationale de Justice a rejeté une
demande d'interprétation présentée le jour même de l'arrêt dans l'affaire du droit d'asile (arrêt du
27 novembre 1950). Le tribunal arbitral dans l'affaire de la mer d'Iroise a rendu une interprétation de sa
décision du 30 juin 1977, par une décision du 14 mars 1978. En matière de révision, les précédents
minutieusement analysés par M. Quéneudec concernent la Cour permanente d'arbitrage, avec l'affaire de
la Compagnie de navigation de l'Orénoque (25 octobre 1910) et les tribunaux arbitraux mixtes, avec
notamment l'affaire Baron de Neuflize, en 1927. Cf. CR 1985/17 p. 16. 326 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
comme l'a souligné le Président Singh, à l'ouverture de la procédure orale. C'est
donc la première fois que la Cour se voit soumettre une double requête &

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