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Publié le
01 janvier 1983
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Mme Christina Cerna
La Cour inter-américaine des Droits de l'Homme — les
premières affaires
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 300-312.
Citer ce document / Cite this document :
Cerna Christina. La Cour inter-américaine des Droits de l'Homme — les premières affaires. In: Annuaire français de droit
international, volume 29, 1983. pp. 300-312.
doi : 10.3406/afdi.1983.2555
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2555COUR INTERAMÉRICAINE LA
DES DROITS DE L'HOMME
SES PREMIÈRES AFFAIRES
Christina M. CERNA
La Cour interaméricaine des droits de l'homme fut constituée à la suite de
l'entrée en vigueur de la Convention américaine des droits de l'homme (ci-après
« Convention américaine ») (1). En raison de l'importance que l'Administration
Carter attachait, aux États-Unis, à la question des droits de l'homme, la Convention
américaine était entrée en vigueur plus tôt que ne l'avaient escompté la plupart des
observateurs du système interaméricain, en fait le 18 juillet 1978, date du dépôt du
onzième instrument de ratification, celui de la Grenade, petite île des Caraïbes, fort
peu connue à l'époque (2).
La Cour interaméricaine devint Y alter ego de la Commission interaméricaine des
droits de l'homme, elle aussi constituée ou plutôt reconstituée à la suite de l'entrée
en vigueur de la Convention américaine. Au lendemain de la Seconde guerre
mondiale, un enthousiasme universel s'était, en effet, manifesté en faveur d'une
institutionnalisation de la protection des droits de l'homme. Encore qu'ils n'eussent
pas souffert autant que l'Europe des affres de la guerre, les États membres de
l'Organisation des États américains (O.E.A.) étaient, eux aussi, désireux d'instituer
un mécanisme de protection des droits de l'homme selon le modèle européen, mais
ils n'étaient pas encore animés de la volonté politique de ratifier en la matière un
traité juridiquement obligatoire. A titre de compromis, l'O.E.A. créa en 1959, par une
résolution, la Commission interaméricaine des droits de l'homme. En fait, celle-ci
était, au début, dotée de pouvoirs si limités qu'elle n'était même pas habilitée à
engager des procédures sur la base des communications que lui adressaient des
particuliers, et son rôle se bornait à étudier les problèmes et à établir des rapports
généraux.
En dépit du caractère restreint de son mandat, la Commission s'érigea en un
organe quasi judiciaire au fil des dix-huit années qui précédèrent l'entrée en vigueur
(*) Christina M. Cerna, Staff Attorney à la Commission interaméricaine des droits de
l'homme. Les opinions exprimées ici n'engagent que l'auteur et ne représentent nullement une
position officielle.
(1) La Convention américaine des droits de l'homme a été établie et ouverte à la signature lors de la
Conférence spéciale interaméricaine sur les droits de l'homme qui s'est tenue à San José, Costa Rica, le
22 novembre 1969.
(2) Une version française de la Convention américaine figure dans le document des Nations Unies
intitulé Annuaire des droits de l'homme pour 1969, pp. 404 et suiv. Le texte anglais de la Convention se trouve
reproduit dans : O.A.S., Inter-Amencan Commission on Human Rights : Handbook of Existing Rules
Pertaining to Human Rights in the Inter-American System (mis à jour en juillet 1973), O.EA./Ser.L/V/II.60,
Doc. 28, Rev. 1, 1983, p. 21. COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME 301
de la Convention américaine. Par ses propres initiatives et par nécessité historique,
elle assuma des fonctions que les organes politiques de l'O.Ë.A. allaient lui conférer
par la suite et qui lui permettaient de recevoir des requêtes de la part de particuliers,
d'enquêter sur celles-ci et de faire des recommandations à leur sujet, ainsi que de
procéder aux études d'ensemble qu'elle jugeait utile d'entreprendre sur la situation
générale des pays en matière de droits de l'homme.
Si la Commission fut remaniée à la suite de l'entrée en vigueur de la Convention
américaine, avec l'élection de sept nouveaux membres, le changement le plus im
portant entraîné par cette entrée en vigueur résidait cependant dans la mise en place
de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (3).
Certes, le sens commun pourrait faire penser que la création de deux organes
pour l'exercice des fonctions assurées auparavant par un seul devait conduire à
diminuer ou à alléger la charge de travail de l'ancien organe unique, mais tel ne fut
pas le cas. Après les dix-huit années au cours desquelles elle s'était forgé des pouvoirs
judiciaires, la Commission se trouvait devant la nécessité de définir ses rapports
institutionnels avec l'organe judiciaire fraîchement créé, à savoir la Cour, processus
qui n'est toujours pas terminé. Ce qui compliquait encore les choses, c'était l'absence
d'une définition précise du rôle de la Cour vis-à-vis de la Commission dans la
Convention américaine. Tout comme dans le système européen, il n'existe aucune
règle conventionnelle indiquant quelles affaires la Commission doit soumettre à la
Cour.
D'un côté, la Commission interaméricaine repoussait l'idée de confiner la Cour
dans un rôle de « chambre d'enregistrement » de ses propres décisions, ce qui se
produisait fréquemment dans le système européen, et elle décida donc de ne la saisir
que des affaires représentant des litiges ou controverses véritables et non pas
factices. D'un autre côté, elle cherchait à entretenir avec la Cour des relations
dynamiques et non des relations si distantes que celle-ci serait consultée seulement
pour les affaires les plus abstruses. L'équilibre entre ces deux extrêmes impliquait
aussi que l'on reconsidérât la place revenant à la Commission dans ce système élargi.
D'après la Convention américaine, la Cour avait une compétence double :
contentieuse et consultative. Cependant, la soumission d'affaires contentieuses à la
Cour achoppait sur le fait qu'en vertu de l'article 62 un État devait, lorsqu'il ratifiait
la Convention ou y adhérait, reconnaître par une déclaration séparée « la compétence
de la Cour pour connaître de toutes les espèces relatives à l'interprétation ou à
l'application de la Convention ». Cette déclaration, si elle n'était pas faite au moment
de la ratification ou de l'adhésion, pouvait l'être à tout autre moment ultérieur, et
pour une durée déterminée ou à l'occasion d'espèces données. En l'absence d'une telle
déclaration, la Commission n'était pas habilitée à saisir la Cour d'une affaire où l'État
en cause serait l'autre partie au litige.
Introduisant en cela une amélioration par rapport au système européen, le
système interaméricain donne à toutes les personnes physiques relevant de la
juridiction d'un État membre de 1'O.E.A. le droit d'adresser à la Commission inte
raméricaine une requête reprochant à un État, partie ou non à la Convention, d'avoir
(3) Les membres élus à la Commission pour un mandat de quatre ans sont originaires du Brésil, de
la Colombie, du Costa Rica, d'El Salvador, des États-Unis, du Mexique et du Venezuela et représentent à titre
individuel les Amériques dans leur ensemble, et non leurs gouvernements respectifs.
Les juges siégeant à la Cour pour une durée de six ans sont originaires de la Colombie, du Costa Rica,
des États-Unis, du Honduras, de la Jamaïque, du Pérou et du Venezuela et représentent également les
Amériques dans leur ensemble, bien qu'étant élus seulement par les États parties à la Convention. 302 COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME
prétendument commis une violation des droits de l'homme (4). Toutefois, pour que
la Cour puisse être saisie, il faut de la part de l'État concerné une déclaration spéciale
reconnaissant expressément sa compétence. Il en résulte que la Commission reçoit
des milliers de requêtes, mais en e