La valeur juridique en France des résolutions du Conseil de sécurité - article ; n°1 ; vol.43, pg 31-57

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Annuaire français de droit international - Année 1997 - Volume 43 - Numéro 1 - Pages 31-57
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 1997

Nombre de lectures

76

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

2 Mo

Marie-Pierre Lanfranchi
La valeur juridique en France des résolutions du Conseil de
sécurité
In: Annuaire français de droit international, volume 43, 1997. pp. 31-57.
Citer ce document / Cite this document :
Lanfranchi Marie-Pierre. La valeur juridique en France des résolutions du Conseil de sécurité. In: Annuaire français de droit
international, volume 43, 1997. pp. 31-57.
doi : 10.3406/afdi.1997.3433
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1997_num_43_1_3433ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLIII - 1997 - CNRS Editions, Paris
LA VALEUR JURIDIQUE EN FRANCE
DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Marie-Pierre LANFRANCHI
Sommaire
Observations préliminaires : les décisions du conseil de sécurité créatrices de
droit dans l'ordre juridique international
A. Les décisions sont seules obligatoires
B. Les sont incontestablement obligatoires
I. - La place des décisions du Conseil de sécurité dans L'ordre juridique interne
A. Le silence de la Constitution
B. Le schéma théorique possible, en l'absence de pratique judiciaire
IL - La question de l'applicabilité directe des décisions du Conseil de sécurité
A. La question des conditions matérielles à l'applicabilité directe
B. Les obstacles formels à l'applicabilité directe
Au 31 mars 1998, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté, depuis
sa création, 1 160 résolutions (1). Ce nombre, bien que sans commune mesure
avec la somme des actes émanant de certains organes internationaux (2),
apparaît comme relativement élevé et mérite à tout le moins que l'on
s'interroge sur la question du devenir et de l'exécution de ces textes.
Comment leurs destinataires les reçoivent-ils ? A quelles questions et diff
icultés juridiques, l'application effective de ces textes renvoie-t-elle ?
Certes, au regard de leur contenu, de leur portée, de leur fréquence les
résolutions du Conseil de sécurité forment un ensemble probablement assez
(*) Marie-Pierre Lanfranchi est maître de conférences à la Faculté de droit et de science
politique d'Aix-Marseille.
(1) Nombre établi à la date du 31 mars 1998.
(2) A titre d'illustration, Dominique Carreau observe que le Fonds monétaire international
a adopté depuis sa création en 1947 plus de 7 000 décisions, tandis que les institutions commun
autaires - disposant il est vrai d'attributions autrement plus diversifiées et importantes - avaient
«produit» à la fin de l'année 1992 26 472 actes, dont 25 318 étaient obligatoires! Cf. Carreau
(D.), Droit international, Pedone, 1997, p. 240-241. 32 VALEUR JURIDIQUE EN FRANCE DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
disparate. Dès lors, la question de leur exécution renvoie à des situations
diverses. Toutefois, et au-delà de la disparité, les résolutions du Conseil de
sécurité partagent au moins un point commun lié à leur objet, qui confirme
et souligne l'intérêt de la question. Parce qu'elles touchent au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, parce qu'elles constituent l'un des
moyens privilégiés de réalisation du but premier de la Charte, les résolutions
du Conseil de sécurité posent en terme d'effectivité des questions d'une
importance politique qu'il n'est guère besoin de démontrer. De ce point de
vue, le sort ainsi réservé aux actes adoptés chaque année par l'organe des
Nations Unies en charge de la question fondamentale de la paix intéresse
tout particulièrement la communauté internationale.
On observera ici que la question, sans être pour autant totalement
nouvelle, se pose néanmoins depuis peu avec une acuité particulière, sous
l'effet combiné de plusieurs facteurs. Ici, force est de rappeler - même si le
fait est bien connu — que les bouleversements qui affectent la société inter
nationale à la fin des années quatre-vingts se traduisent par une activité
normative sans précédent du Conseil de sécurité. Celle-ci engendre des
changements tant quantitatifs que qualitatifs. En premier lieu, l'observateur
est frappé par l'inflation du nombre des résolutions à partir de 1990 : près
de la moitié des 1 160 résolutions signalées ont été adoptées au cours de la
période 1990-1998 (3). En deuxième lieu, si l'on peut lire en 1989 encore,
sous la plume autorisée de Ronny Abraham que «la société internationale
étant ce qu'elle est, les actes émanant des organisations internationales n'ont
généralement pas de force juridique contraignante à l'égard des Etats memb
res. C'est ainsi que la plupart des résolutions émanant... du Conseil de
sécurité ont la valeur de simples recommandations » (4), l'affirmation doit
être aujourd'hui quelque peu nuancée. En effet, on ne peut manquer de
signaler que la part annuelle des résolutions aujourd'hui fondées, en totalité
ou en partie, sur le Chapitre VII de la Charte est en très sensible progression.
Enfin, en troisième lieu, la part des précises, destinées à produire
des effets à l'égard des particuliers et plus seulement dans les rapports
interétatiques, est en augmentation constante. Les perspectives d'un conten
tieux devant les juridictions internes, lié à l'application des résolutions, ne
sont plus à écarter. En bref, une dynamique nouvelle se dessine donc depuis
le début des années quatre-vingt-dix qui renforce l'intérêt des questions liées
à l'exécution de ces textes. Il y a lieu dès lors de se pencher plus avant sur
ces questions.
D'une manière générale, il est bien établi que l'exécution des actes
unilatéraux des organisations internationales est par nature décentralisée.
Sauf exception, et contrairement à l'Etat, les organisations internationales
ne possèdent pas de mécanismes exécutifs ; l'exécution des décisions revient
aux Etats eux-mêmes : il n'existe en effet pas d'unité et de continuité entre
les organes décisionnels — en l'occurrence, le Conseil de sécurité — et les
organes exécutifs (5). En ce sens «les organisations internationales sont
obligées d'émettre des directives générales et de s'en remettre pour l'exécu
tion au bon vouloir des Etats qui conservent l'essentiel des moyens d'action,
(3) Entre le 25 juin 1946 le 31 décembre 1989, le Conseil de sécurité adopte 646 résolutions ;
entre le 1er janvier 1990 et le 31 mars 1998, il en adopte 514.
(4) Abraham (R.), Droit international, droit communautaire et droit français, Hachette, Paris,
1989, p. 19.
(5) Vikally (M.), «L'organisation mondiale», A. Colin, Coll. U, Paris, 1972, p. 177. VALEUR JURIDIQUE EN FRANCE DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 33
tant juridiques que matériels» observe Marcel Merle (6). En d'autres termes,
l'effectivité des résolutions dépend du comportement des Etats agissant en
qualité d'agents d'exécution (7). De ce point de vue, la question renvoie à la
problématique générale des rapports que chaque ordre juridique interne
entretient avec les règles d'origine internationale. Plus spécifiquement, elle
pose la question de l'intégration des résolutions du Conseil de sécurité dans
le droit positif de l'Etat.
La réaction des systèmes juridiques nationaux aux actes adoptés par
l'organe des Nations Unies en charge du maintien de la paix, les rapports
que ces normes entretiennent avec les règles internes, leur applicabilité, en
bref la valeur juridique que les Etats reconnaissent aux résolutions du
Conseil de sécurité constituent autant de thèmes qui ne laissent pas d'i
nterroger le juriste.
Les réponses aux questions soulevées sont complexes, d'abord parce que
tributaires de chaque ordre interne, ensuite parce que rares semblent être
les systèmes juridiques nationaux où soit clairement défini le statut de ces
actes. L'exemple de la France ne trahit pas ce constat. Bien que l'Etat
français soit investi d'une responsabilité et d'une mission particulières en
raison de son statut au Conseil de sécurité, la place que son ordre juridique
national réserve aux résolutions n'est pas clairement établie par les textes.
Ces actes y bénéficie

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