La valeur probatoire des documents informatiques dans les pays de la C.E.E. - article ; n°3 ; vol.44, pg 641-685

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Revue internationale de droit comparé - Année 1992 - Volume 44 - Numéro 3 - Pages 641-685
La dématérialisation des opérations effectuées par des moyens informatiques (échanges de données, conclusion d'accords) rend nécessaire une réflexion sur l'adéquation du droit positif de la preuve des actes juridiques à ces nouveaux supports d'information. Après une étude du cadre des règles régissant la preuve des actes juridiques dans les différents pays de la CE.E., on présentera une analyse de la pratique de l'échange et la conservation des données ainsi que l'appréciation plus ou moins subjective qui est portée sur le droit positif. Enfin quelques pistes seront ouvertes pour traiter de la manière dont il est envisageable de lever les risques de distorsion d'un pays à l'autre.
As computers have « dematerialized » data and information, it has become necessary to examine whether, and to what degree, these new médiums for recording and storing data comply with the requirements of positive law about the evidence that written, legal instruments constitute. Following a study of the rules in various EEC countries about such évidence, the ways data are actually stored and exchanged are analyzed ; and a rather subjective assessment is made of positive law in this matter. A few indications are provided about minimizing the risks that différences between various countries might lead to distortions.
45 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 1992

Nombre de lectures

51

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

3 Mo

Isabelle de Lamberterie
La valeur probatoire des documents informatiques dans les
pays de la C.E.E.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 44 N°3, Juillet-septembre 1992. pp. 641-685.
Résumé
La dématérialisation des opérations effectuées par des moyens informatiques (échanges de données, conclusion d'accords) rend
nécessaire une réflexion sur l'adéquation du droit positif de la preuve des actes juridiques à ces nouveaux supports d'information.
Après une étude du cadre des règles régissant la preuve des actes juridiques dans les différents pays de la CE.E., on présentera
une analyse de la pratique de l'échange et la conservation des données ainsi que l'appréciation plus ou moins subjective qui est
portée sur le droit positif.
Enfin quelques pistes seront ouvertes pour traiter de la manière dont il est envisageable de lever les risques de distorsion d'un
pays à l'autre.
Abstract
As computers have « dematerialized » data and information, it has become necessary to examine whether, and to what degree,
these new médiums for recording and storing data comply with the requirements of positive law about the evidence that written,
legal instruments constitute. Following a study of the rules in various EEC countries about such évidence, the ways data are
actually stored and exchanged are analyzed ; and a rather subjective assessment is made of positive law in this matter. A few
indications are provided about minimizing the risks that différences between various countries might lead to distortions.
Citer ce document / Cite this document :
de Lamberterie Isabelle. La valeur probatoire des documents informatiques dans les pays de la C.E.E. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 44 N°3, Juillet-septembre 1992. pp. 641-685.
doi : 10.3406/ridc.1992.4536
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1992_num_44_3_4536R.I.D.C. 3-1992
LA VALEUR PROBATOIRE DES DOCUMENTS
INFORMATIQUES DANS LES PAYS DE LA C.E.E.
par
Isabelle de LAMBERTERIE
Directeur de recherche au C.N.R.S.
La dématérialisation des opérations effectuées par des moyens informat
iques (échanges de données, conclusion d'accords) rend nécessaire une
réflexion sur l'adéquation du droit positif de la preuve des actes juridiques
à ces nouveaux supports d'information.
Après une étude du cadre des règles régissant la preuve des actes
juridiques dans les différents pays de la C.E. E., on présentera une analyse
de la pratique de l'échange et la conservation des données ainsi que l'appré
ciation plus ou moins subjective qui est portée sur le droit positif.
Enfin quelques pistes seront ouvertes pour traiter de la manière dont
il est envisageable de lever les risques de distorsion d'un pays à l'autre.
As computers have « dematerialized » data and information, it has
become necessary to examine whether, and to what degree, these new
mediums for recording and storing data comply with the requirements of
positive law about the evidence that written, legal instruments constitute.
Following a study of the rules in various EEC countries about such evidence,
the ways data are actually stored and exchanged are analyzed ; and a rather
subjective assessment is made of positive law in this matter. A few indications
are provided about minimizing the risks that differences between various
countries might lead to distortions.
La dématérialisation des opérations effectuées par des moyens info
rmatiques ainsi que l'utilisation de plus en plus fréquente de techniques
comme le télex, la télécopie. . . pour les échanges de données ou la conclu
sion d'accords ont rendu nécessaire une réflexion sur l'adéquation du 642 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1992
droit positif de la preuve des actes juridiques à ces nouveaux supports
d'information (1).
L'étude a porté sur la preuve des actes juridiques et a été centrée
principalement sur le droit civil ou le droit commercial. N'ont pas été
traitées ici, sauf de manière incidente si elles peuvent éclairer l'analyse,
les questions relevant du droit pénal ainsi que les questions relevant
des relations avec l'administration (obligations fiscales ou douanières) ou
encore les règles de procédure administrative.
Le terme « acte juridique » est entendu ici au sens d'opération juridi
que consistant en une manifestation de la volonté unilatérale, plurilateral
ou collective ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence
juridique (création d'un droit, modification d'une situation juridique,
établissement d'une règle).
La finalité preuve c'est d'apporter une certitude ou du moins
une présomption que cette opération juridique entre telle et telle per
sonne, portant sur tel objet, a été effectivement conclue à tel moment.
C'est donc la valeur probatoire des documents qui « véhiculent »
l'information qui est analysée. L'expression « informatiques »
couvre non seulement les enregistrements informatiques au sens strict
mais aussi de façon plus large les supports ou modes de conservation
ou de transmission de l'information liés aux nouvelles technologies de
l'informatique. Sont donc étudiés aussi les photocopies, télex, télécopies
ou microfilms.
Dans un certain nombre de pays, la loi reconnaît à l'écrit une valeur
supérieure à tous les autres types de supports. Encore faut-il que cet écrit
réponde à certaines conditions de formalisme (écrit signé, original,...)
mais les besoins du commerce, la difficulté d'établir un écrit pour toutes
les petites affaires ont amené le législateur de ces pays à autoriser la
liberté de la preuve pour les opérations entre commerçants ou encore les
opérations portant sur des affaires de petite importance.
Quant l'écrit n'est plus ou pas exigé, les parties peuvent apporter
tout autre document ou élément permettant au juge d'établir son intime
conviction, en s 'appuyant sur la fiabilité de ces documents et éléments.
C'est donc la recevabilité de ces moyens de preuve et la force probante
de ces documents ainsi que la façon dont ils sont appréciés par le juge
qu'il faut analyser.
Qu'elle est, d'un pays à l'autre, la crédibilité accordée à ces supports
d'information que sont les enregistrements informatiques, magnétiques,
microfilms ou les « sorties » télématiques (télex, télécopie,...) ?
Les questions de preuve soulevées par les documents informatiques
ne sont pas nouvelles, et déjà depuis une quinzaine d'années un certain
(1) Le présent article est la synthèse d'une étude sur la valeur probatoire des documents
informatiques dans les différents États membres de la C.E.E. menée pour le compte de la
D.G. XIII B — Marché de l'information — Luxembourg, en 1990 par l'équipe Droit des
systèmes d'information et de communication (Institut de Recherches Comparatives sur les
institutions et le droit, U.M.R. C.N.R.S.) en coopération avec l'équipe « Computer Law
Institute » de la Vrije Universiteit d'Amsterdam (Pays-Bas) et l'University College de
Dublin (Irlande). DE LAMBERTERIE : INFORMATIQUE - PREUVE - C.E.E. 643 I.
nombre d'initiatives tant des législateurs nationaux que des organisations
internationales ont apporté des réponses à un certain nombre de difficultés
liées aux exigences de formalisme de certains droits. De nombreux auteurs
ont écrit sur le sujet et il apparaît bien difficile à première vue d'apporter
quelque chose de neuf dans ce débat dans une étude très courte couvrant
un champ si vaste.
Pourtant l'histoire du droit de la preuve et des nouvelles technologies
montre que les problèmes ont évolué et que depuis dix ans les « documents
informatiques » sont rentrés petit à petit dans l'univers du juriste. Même
si de nombreuses difficultés subsistent, le droit s'est laissé « contaminer »
par les besoins d'une pratique qui utilise aujourd'hui les nouvelles technol
ogies de l'information.
Ce constat amène à poser la question de la sécurité juridique. Qui
doit intervenir pour reconnaître la fiabilité et les garanties qu'offre tel
ou tel mode de preuve ? Est-ce le législateur, les parties ? Qu'elle est
aujourd'hui la confiance accordée à tel ou tel mode de preuve ?

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