Le mariage et le divorce en Israël - article ; n°3 ; vol.10, pg 567-573

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Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 3 - Pages 567-573
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 1958

Nombre de lectures

45

Langue

Français

A.L. Grajevsky
Le mariage et le divorce en Israël
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°3, Juillet-septembre 1958. pp. 567-573.
Citer ce document / Cite this document :
Grajevsky A.L. Le mariage et le divorce en Israël. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°3, Juillet-septembre
1958. pp. 567-573.
doi : 10.3406/ridc.1958.12685
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_3_12685MARIAGE ET LE DIVORCE EN ISRAEL LE
PAR
. Tj. GRAJEVSKY
Rabbin. Avocat à Jérusalem
Lorsque fut fondé l'Etat d'Israël^ le 14 mai 1948, et que prit fin le
Mandat britannique sur la Palestine, le Conseil du Gouvernement provi
soire proclama que les lois qui avaient régi le pays jusque-là resteraient
cri vigueur.
L'état de guerre régnant à cette époque fit, en effet, passer au second
plan le .souci législatif. Cependant, le fait même de la création de l'Etai.
i'il tomber automatiquement certaines lois qui n'avaient plus de raison
d'être, telle la loi sur l'immigration et, le 16 février 1949, la compétence
législative fut transférée au Parlement (Knesset h).
Rappelons que, pendant le Mandat, le droit en vigueur en Palestine
n'était pas homogène. C'était un mélange hétéroclite de lois anglaises,
palestiniennes et surtout ottomanes, ces dernières contenant certains él
éments du droit français. Nous ne parlerons ici que de ce qui concerne le
droit de la famille et le statut personnel.
L'article 51 de VOrder in Council de 1922, toujours en vigueur, stipule
que la compétence ratione materiae pour les questions de statut personnel
est remise aux tribunaux des différentes communautés religieuses du pays,
le mariage et le divorce, les aliments et l'entretien de la famille, la tutelle
et les successions étant comprises sous la dénomination de « statut per
sonnel ».
Dans le cadre du statut personnel l'Etat d'Israël a édicté trois lois :
une loi de 1950 fixant l'âge minimum pour contracter mariage, une loi de
1951 sur l'égalité de droits de la femme et une loi de 1953 déterminant la
juridiction des tribunaux rabbiniques (mariage et divorce).
Nous allons examiner dans le détail chacune de ces lois qui visent par
ticulièrement la protection de la femme. LE MARUOTÎ ET LE DIVORCE EN ISRAËL 568
I. — Loi d'août I960.
La première loi (1) a fixé l'âge du mariage, pour les jeunes filles, à
dix-sept ans révolus.
Pour bien comprendre l'utilité d'une telle loi, rappelons que, parmi
les populations orientales, aussi bien arabes que juives, il est courant de
marier des fillettes de 12 ans, parfois même impubères, ce qui est un
danger du point de vue physiologique et du point de vue social. L'article 2
de la loi stipule que toute personne ayant contrevenu à cette loi (soit
l'homme qui a épousé la fillette, soit l'autorité religieuse qui a célébré
le mariage, soit le père de la jeune fille ou son tuteur) sera passible d'une
peine de deux ans de prison ou d'une amende de 600 livres israéliennes,
ou même de l'une et de l'autre.
Ce n'est pourtant qu'un empêchement prohibitif car, étant donné que,
d'après la loi religieuse judaïque, une fille est considérée comme majeure
dès l'âge de 12 ans 6 mois et 1 jour, le mariage est valable, la loi civile
ne voulant pas, dans ce cas précis, se dresser contre la loi religieuse. L'in
fraction à cette loi habilite à demander la dissolution du mariage, en cour
de justice, à moins que la jeune fille non majeure ne soit enceinte ou déjà
mère d'un enfant. On peut d'ailleurs, dans un tel cas, s'adresser au tribu
nal pour demander une dispense d'âge.
Notons que toutes les communautés religieuses d'Israël, qu'elles soient
juives, catholiques, protestantes ou musulmanes, sont soumises à cette loi
de 1950. Nous citerons ici le cas d'une jeune fille catholique de rite grec
âgée de moins de 17 ans, mariée par l'archimandrite. Celui-ci, accusé
d'avoir contrevenu à la loi, dit au tribunal qu'il n'avait béni ce mariage
qu'après confession de la jeune fille. Le juge fut néanmoins obligé d'ap
pliquer la loi et l'archimandrite fut condamné à une amende symbolique
d'une livre israélienne. (En Israël, la loi pénale fixe le maximum de la
peine et non son minimum).
Jusqu'en 1950, la loi pénale exigeait le consentement des parents au
mariage d'une jeune fille âgée de moins de 19 ans mais, depuis la loi sur le
mariage, le consentement des parents n'est plus nécessaire pour la fille
de plus de 18 ans.
Nous avons vu que la loi sur le mariage cherche à protéger la jeune
fille, dans une région où les coutumes musulmanes de vendre et de marier
de jeunes enfants mettaient en danger la santé morale et physique des peu
pies. Il est pourtant curieux que cette loi ait absolument omis de régl
ementer le mariage des garçons, ce qui revient à dire qu'ici c1est la loi rel
igieuse des différentes communautés qui prime et la loi judaïque permet
le mariage d'un garçon dès l'âge de sa majorité religieuse, c'est-à-dire
13 ans et 1 jour. Ceci est par conséquent contraire aux lois d'autres pays.
comme la France (art. 144 C. civ.) et la Suisse (art. 96 C. civ.) où l'âge min
imum pour le mariage de l'homme est plus élevé que celui de la femme.
II. — Loi de juillet 1951.
La seconde loi (2) est d'une importance primordiale car elle établit
l'égalité des droits de l'homme et de la femme.
« Une seule loi est applicable à l'homme et à la femme dans Lout acte
(1) Votée le 1er août 1950, publiée an Journal Officiel, n^ 57, du 9 août 1950.
(2)le 17 juillet 1951, au n<> 32, du 26 juillet
1051. LE MARIAGE ET LE DIVORCE EN ISRAËL 569
devant produire des effets légaux ; toute disposition de loi portant discri
mination contre la femme comme telle relativement à un acte juridique ne
sera pas appliquée t> (art. 1er).
L'article 2 donne même à la femme mariée une pleine capacité juridi
que et lui permet de se passer de l'autorisation maritale pour la disposi
tion de ses biens alors qu'avant 1951 la femme avait les mêmes droits que
l'homme dans les questions de succession seulement.
L'article 3 de la loi de 1951 donne également à la femme un droit de
tutelle qui n'est pas spécifié par la loi rabbinique : « La mère et le père
sont tous deux les tuteurs naturels de leurs enfants. Si l'un des parents
est décédé, le survivant est le tuteur légitime ».
Cette loi comporte cependant certaines restrictions précisées par l'ar
ticle 5 : <t Ces dispositions sont sans effet en matière de mariage et de
divorce ». Et, en erénéral, le témoignage des femmes n'est pas admis devant
les tribunaux rabbiniques.
De son côté, l'article 6 maintient les droits que la femme avait déjà
avant la promulgation de la loi de 1951. Il en résulte que l'ésralité entre
l'homme et la femme n'est pas absolue : en vertu de la loi religieuse ju
daïque, crue le législateur laïque n'a pu chanqrer, le mari peut répudier sa
femme, alors crue la femme qui veut divorcer doit demander au tribunal
d'ordonner à son mari de lui accorder le divorce car, bien que la loi ad
mette le divorce par consentement mutuel, il n'v a nue l'homme nui ait le
nrivilèffe de décider du divorce, ce qui confère à cet acte un caractère de
répudiation.
D'autre part, quand un homme marié épouse une seconde femme, céli
bataire, la loi pénale le condamne pour bigamie mais sa seconde femme
est considérée comme mariée et c'est à l'homme qu'il apnartient de la ré
pudier fCour Suprême 19/54). Dans le cas inverse, cVst-à-dire si une femme
mariée épouse un second homme, le marïaere est inexistant. La loi de 1951
a eu comme conséquence la modification de l'article 181 du Code pénal
de 1936 d'après lequel un iiiif en état de bigamie ne 'pouvait être puni
l'Melnick, Appel criminel R5/3R1). Si un homme dénoue les liens du mariage
contre le erré de sa femme, en l'absence d'un ius-ement du tribunal civil
ou rabbinique, il est considéré criminel et nassible d'une peine allant jus
qu'à cinq ans de prison et la loi de juillet 1951 di

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