Le référendum constitutionnel dans un système français dominé par une logique représentative - article ; n°2 ; vol.58, pg 553-580

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Revue internationale de droit comparé - Année 2006 - Volume 58 - Numéro 2 - Pages 553-580
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 2006

Nombre de lectures

63

Langue

Français

R.I.D.C. 2-2006
IV.B.2
    LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL DANS UN SYSTÈME FRANÇAIS DOMINÉ PAR UNE LOGIQUE REPRÉSENTATIVE    Jean-Pierre DUPRAT*     La forme de traité international a permis au Président de la République de soumettre au Peuple le Traité portant constitution pour lEurope, sur la base de larticle 11 de la Constitution1. Il sagit dun instrument de nature mixte, qui relève largement de la logique du référendum législatif de décision, mais qui comporte aussi laspect particulier de lautorisation à ratifier un traité international, « qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». À deux reprises, la référence à « lorganisation des pouvoirs publics », contenue dans ce même article, a pu justifier son utilisation pour opérer une révision constitutionnelle, en 1962 et 1969, à la place de larticle 89. Toutefois, larticle 3 qui vise le peuple souverain contribue à estomper la distinction entre référendum législatif et référendum constitutionnel, dans un contexte national qui privilégia longtemps la loi comme mode exclusif dexpression de la volonté générale, selon les termes de larticle 6 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen. Mais demeure la distinction entre le référendum constituant destiné à donner naissance à un nouveau régime ou à modifier la constitution préexistante et le référendum législatif sattachant à ladoption par le peuple dune loi ordinaire. Toutefois, cest le contenu même du texte qui permet dopérer la ventilation des normes selon la hiérarchie normative.                                                  *P fesseur de Droit public à l'Université Bordeaux IV,Institut de Recherche en Droit Public  ro de Bordeaux. 1Décret n° 2005-218 du 9 mars 2005,JO,p. 3984.
554 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2006
Dans sa volonté de mettre un terme au parlementarisme absolu hérité de la pratique constitutionnelle à luvre depuis 1879, Carré de Malberg se trouve à lorigine du regain dintérêt pour le référendum2. Lidée référendaire, empruntée à lépoque à lexemple helvétique, trouvait sa source en réalité dans la pratique française de la période révolutionnaire, notamment au travers de la Constitution de 1793. Comme en 1795 et 1799, cette dernière avait été soumise au peuple3. Elle reprenait en partie les innovations proposées par Condorcet, qui réservait une place de choix à la fois au référendum et à linitiative populaire4, présents dans le projet des 15 et 16 février 1793, alors que le texte du 24 juin na retenu cette initiative que dans le cas de la révision de la Constitution (art. 115), en application de larticle 28 de la Déclaration. La loi ordinaire seule pouvait faire lobjet dun référendum de confirmation (art. 59). Dans les deux cas, linstance permettant au peuple de sexprimer directement était constituée par les assemblées primaires, regroupant les citoyens dont les décisions en cascade permettaient dimposer ensuite une volonté à lensemble des représentants5. La pratique na accordé quune place restreinte aux différents mécanismes de démocratie semi-directe en France. Dabord, en raison de la primauté accordée à lacte de délibération dans lélaboration de la loi, dont Sieyès fut le théoricien6et que reprend actuellement P. Rosanvallon7. Cette critique attire donc lattention sur lintérêt que représente une procédure complexe dans laquelle la consultation populaire peut sinscrire. Mais, lhistoire constitutionnelle a surtout montré le caractère néfaste des déviations plébiscitaires de la pratique référendaire, particulièrement avec les deux régimes bonapartistes. En opposition à cette pratique, la Troisième                                                  2théoriques sur la question de la combinaison CARRÉ de MALBERG, « Considérations  R. du référendum avec le parlementarisme »,RDP, p. 240. Lauteur ajoutait à linnovation 1931, référendaire, la possibilité dintroduire un contrôle de constitutionnalité. 3V. la liste établie par F. HAMON,Le référendum. Étude comparative,Paris, LGDJ, 1995, p. 73. Votations du 4 août 1793, du 6 septembre 1795 et 30 août 1799. Il est à souligner que lélan démocratique de lété 1789 avait conduit à retenir lidée référendaire, dans le contexte de la définition de la loi figurant à larticle 6 de la Déclaration des droits de lhomme. Toutefois, deux des anciennes colonies américaines avaient précédé la France dans lusage constitutionnel obligatoire, le Massachussets et le New-Hampshire, A. AUER,Droit constitutionnel suisse, 1, Berne, vol. Staempfli, 2000, p. 247. 4 A. : référendum dinitiative populaire Le C. MERCIER, « un trait méconnu du génie de Condorcet », RFDC,n° 55, 2003, p. 486. 5 la place des assemblées primaires dans le processus de décision rationnelle et Sur lexpression de la volonté générale chez Condorcet, E. M. BAKER,Condorcet. Raison et politique, Hermann, 1988, p. 419. En même temps, cette solution permettait de régler le problème des journées daction populaire. 6 V. en particulier la thèse de C. CLAVREUL,Linfluence de la théorie dEmmanuel Sieyès sur les origines de la représentation en droit public,Paris I, oct. 1982 (multigraphié), p. 275 et s.. 7 P. ROSANVALLON, « Vices et vertus du référendum »,Le Monde,2 juin 2004. Lauteur reconnaît surtout une valeur symbolique au référendum : «  il théâtralise lexistence collective ».
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