Lucas Prakke et Constantijn Kortmann (eds.). Constitutional Law of 15 EU Member States - compte-rendu ; n°1 ; vol.57, pg 234-236

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Revue internationale de droit comparé - Année 2005 - Volume 57 - Numéro 1 - Pages 234-236
3 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
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Publié le

01 janvier 2005

Nombre de lectures

16

Langue

Français

BIBLIOGRAPHIE
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Jürgen BASEDOW et Nadjma YASSARI (sous la dir. de). -Iranian Family and Succession Laws and their Application in German Courts, Actes du colloque organisé par le Max-Planck Institute à Hambourg le 4 et 5 juillet 2003, Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 184 pages. Il n’est pas rare, lorsque sont abordées les difficultés que suscitent en Europe occidentale les flux migratoires en provenance des pays dont la population est à majorité musulmane, qu’un parallélisme soit effectué entre l’immigration maghrébine en France et l’immigration turque en Allemagne. Valable sur le terrain socioculturel et au regard de certaines branches du droit, notamment celles qui ont trait à l’accueil et au séjour des étrangers, ce parallélisme l’est beaucoup moins sur le plan des conflits de lois pour la simple raison que le droit musulman ne s’applique plus en Turquie depuis de longues années, tandis qu’il continue, à des degrés certes divers, à irriguer les règles relatives au statut personnel dans son acception la plus large dans les pays du Maghreb. S’il s’ensuit que les problèmes bien connus en France en matière de conflits de lois que soulève l’application des législations reposant sur les enseignements du droit musulman se posent nécessairement de façon moindre en Allemagne, ceci n’implique pas qu’ils sont inconnus des juridictions allemandes ou qu’ils n’intéressent pas les juristes allemands. Outre les nombreux citoyens turcs fixés en Allemagne, ce pays accueille en effet sur son territoire de nombreux étrangers venant de pays dont la population est à majorité musulmane et parmi lesquels les Iraniens occupent une place importante. À travers l’histoire les relations culturelles et humaines entre l’Allemagne et l’Iran ne se sont jamais interrompues. Si elles ont connu des épisodes moins denses que d’autres, les statistiques officielles indiquent qu’au 31 décembre 2002, plus de 88.000 Iraniens vivaient en Allemagne et que ce nombre s’accroît depuis quelques années de manière continue. L’Iran est l’un des pays les plus peuplés du Proche-Orient dans lequel le droit patrimonial et extrapatrimonial de la famille repose clairement sur les enseignements du droit musulman. Or le droit musulman qui y est applicable est celui de l’écoleJaafarite, la principale école de l’Islam Chiite, dont les enseignements sur de nombreux points sont nettement distincts de ceux des écoles de l’Islam Sunnite répandus dans la majorité des pays où le droit musulman continue à fournir les règles applicables en matière de statut personnel. On ne saurait donc que souligner l’importance de cet ouvrage qui regroupe les contributions présentées lors d’un colloque portant sur le droit iranien en matière de droit de la famille et des successions et son application par les juridictions allemandes, organisé par le Max- Planck Institute de Hambourg les 4 et 5 juillet 2003. Publiées pour la plupart en anglais, ces contributions sont réparties en quatre parties, dont la première est consacrée à l’application du droit iranien par les juridictions allemandes. D’emblée le lecteur est averti qu’une ancienne Convention datant du 17 février 1929 et conclue entre l’Iran et l’Allemagne est censée fournir les solutions aux conflits de lois relatifs au statut personnel des ressortissants de
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REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ
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chacun des deux pays sur le territoire de l’autre. Les règles de conflits que cette Convention édicte et qui reposent sur le critère de la nationalité sont, sous certains aspects, différentes de celles qui découlent de la loi d’introduction du BGB de 1986 (EGBGB), qui constitue le droit commun allemand en la matière, en dépit de la place importante traditionnellement réservée à ce critère en Allemagne. En outre, en dehors des questions de successions, à propos desquelles seule la nationalité dude cujusprise en considération, cette Convention ne s’applique que lorsque toutes est les parties concernées ont la même nationalité et n’est donc d’aucun secours en cas de mariages mixtes. Les relations et les interférences entre la Convention germano-persane de 1929 et les règles de conflits de lois allemandes de droit commun qu’édicte l’EGBGB ne pouvaient donc pas être passées sous silence et sont abordées dans la première contribution sous la plume du professeur D. Coester-Waltjen. Ce dernier évoque ainsi les différences existant entre les deux corps de règles en mettant l’accent sur la place réservée au critère de la résidence habituelle dans la loi d’introduction au BGB et sur le droit que celle-ci reconnaît au testateur, quelle que soit sa nationalité, de soumettre à la loi allemande les immeubles lui appartenant et situés en Allemagne. Mais l’auteur va au-delà d’une simple présentation des différences existant entre la Convention germano-persane et la loi d’introduction au BGB puisqu’il aborde certains problèmes de qualification susceptibles d’être posés devant le juge allemand appelé à statuer sur des questions liées au statut personnel de citoyens iraniens. Est ainsi envisagée l’attitude qui pourrait être sous cet angle celle du juge allemand face à certaines institutions du droit musulman telles que la hadana,lakafalaou lemahr,voire même face à certaines institutions spécifiques du droit iranien, telle queograt el-methl(v.infra.).L’opération de qualification revêt dans ces domaines une importance capitale car de son résultat dépend l’application des règles de conflit du droit commun de l’EGBGB ou celles qui découlent de la Convention. Il reste que par le biais du critère utilisé par la Convention, c’est-à-dire le critère de la nationalité, les hypothèses dans lesquelles les juridictions allemandes pourraient être appelées à appliquer le droit iranien ne sont pas rares. On comprend ainsi que le juge allemand est confronté, à l’instar du juge français, aux difficultés que suscite la réception de certaines institutions qui heurtent le principe de l’égalité entre l’homme et la femme telles que la polygamie ou la répudiation ou encore l’application de certaines règles qui admettent des discriminations basées sur le sexe ou la religion. La jurisprudence allemande estime à cet égard que l’article 8§3 de la Convention qui prescrit, de manière ambiguë, l’exclusion de la loi applicable dans certaines hypothèses, réserve la possibilité pour le juge de mettre en œuvre l’exception d’ordre public sur la base de l’article 6 EGBGB. Deux contributions sont ainsi consacrées à l’intervention de l’ordre public dans les relations germano-iraniennes, la première en matière de droit extrapatrimonial de la famille (Mathias Rohe), la seconde en matière de droit successoral (Nadjma Yassari). Dans le domaine du droit extrapatrimonial de la famille, les hypothèses dans lesquelles l’ordre public serait appelé à être mis en œuvre par les juridictions allemandes ne sont pas différentes de celles à propos desquelles son intervention en France est généralement reconnue. Ainsi, on admet que sont contraires à l’ordre
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public allemand les dispositions de la loi iranienne qui interdisent à la femme musulmane d’épouser un homme de religion non-musulmane ou celles qui fixent à 13 ans l’âge à partir duquel la fille est susceptible de se marier. On ne serait en outre pas étonné que l’ordre public soit opposé à la célébration d’un mariage polygamique en Allemagne. Néanmoins, lorsqu’un tel mariage a été célébré à l’étranger, on accepte qu’il produise certains effets en Allemagne, notamment en matière de sécurité sociale. S’agissant de la répudiation prononcée à l’étranger, la jurisprudence allemande semble en proie aux mêmes hésitations que la jurisprudence française. Elle reste également incertaine quant aux modalités selon lesquelles un mariage pourrait être dissous en Allemagne lorsque les deux époux sont de nationalité iranienne. Ainsi, admettant qu’il appartient exclusivement au juge allemand de prononcer la dissolution du mariage, certaines juridictions ont clairement rejeté la possibilité pour l’époux d’avoir recours à la répudiation. D’autres, pour sortir de l’impasse, ont appliqué directement le droit allemand ou, plus subtilement, ont décidé de qualifier la déclaration de répudiation faite par le mari de simple question de procédure susceptible d’être remplacée par la décision judiciaire prononçant le divorce. Encore faut-il dans toutes ces hypothèses tenir compte de la relativité que la jurisprudence allemande introduit dans l’intervention de l’ordre public sur la base de la proximité de la situation juridique par rapport au for. La contribution relative à l’intervention de l’ordre public dans le domaine des successions fournit ainsi plusieurs exemples permettant d’illustrer l’attitude de certaines juridictions allemandes face à l’application du droit successoral iranien. Ainsi, dans l’une des affaires dont il est fait état, le juge, se basant sur les circonstances de l’espèce, avait refusé de faire jouer l’ordre public pour repousser les dispositions iraniennes selon lesquelles la part de la veuve dans la succession de son mari n’est pas identique à la part du veuf dans la succession de son épouse. Dans un autre cas, le juge a également refusé d’évincer au nom de l’ordre public la règle successorale iranienne selon laquelle la part d’une fille dans la succession de son père représente la moitié de la part de son frère au motif que les enfants en l’espèce avaient été élevés dans la tradition religieuse musulmane et que dans les hypothèses où différentes cultures sont en cause, le droit successoral allemand ne devrait pas être considéré comme un modèle de justice universelle. On constate ainsi que la notion d’ordre public de proximité est de nature à autoriser parfois l’application de règles successorales reposant pourtant sur une discrimination entre les sexes. Il est toutefois admis que ceci ne saurait être le cas en ce qui concerne les dispositions qui instaurent une discrimination basée sur la religion. La mise en lumière des difficultés que suscite l’application du droit iranien devant les juges allemands conduit, suivant le plan adopté par les organisateurs du colloque, à l’étude du droit interne iranien en matière de statut personnel. Contrairement à une idée généralement reçue, ce droit n’est pas totalement figé, même si son évolution, très lente, reste strictement encadrée. Les traces de cette évolution sont d’ailleurs perceptibles dans le domaine du mariage et du divorce, beaucoup plus qu’en matière de succession. Trois contributions tendent ainsi à rendre compte, dans la deuxième partie de l’ouvrage, de la réglementation du mariage et du divorce en droit iranien. Si la
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