Marie-France Papandreou-Deterville. Le droit anglais des biens - compte-rendu ; n°4 ; vol.56, pg 1021-1022

icon

45

pages

icon

Français

icon

Documents

2004

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

45

pages

icon

Français

icon

Documents

2004

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 4 - Pages 1021-1022
2 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
Voir icon arrow

Publié le

01 janvier 2004

Nombre de lectures

26

Langue

Français

BIBLIOGRAPHIE 989 Yann ARNOUX. -Le recours à lexpert en matière pénale, Aix-Marseille, Presses universitaires dAix-Marseille, 2004, 336 pages. Que lexpertise soit au cur de la justice, et que parfois ce puisse être par elle que le scandale y arrive, lactualité nous le rappelle régulièrement et, en cette année 2004, le procès dAmiens pour laffaire dite « dOutreau » ne la illustré que trop douloureusement. La thèse de M. Arnoux mérite donc dabord notre attention par ce quelle peut apporter pour nourrir notre réflexion sur le thème, et à un moment où, la procédure pénale étant comme en fusion, on est toujours à la recherche de la meilleure réforme. Cest un beau travail bien documenté, se développant sur quelques positions précises pour renforcer les droits des justiciables quant à lexpertise, les raisonnements étant exposés avec « un style agréable et clair », comme le souligne justement M. di Marini qui a écrit la préface. Dans la première partie de louvrage, M. Arnoux se penche sur tout ce qui gêne les parties pour obtenir lexpertise, les expertises, dans des conditions que demanderait à leurs yeux une bonne justice. Puisque cest lautorité judiciaire qui décide, les parties ne peuvent pas sûrement provoquer la décision qui leur paraît nécessaire. Et si lexpertise est retenue, les parties sont loin de pouvoir y « participer » en quelque sorte de la manière équitable qui serait une garantie de bonne justice. Les inconvénients du « défaut de libre accès à lexpert » sont aggravés par « le défaut de libre choix de lexpert », ce quentend démontrer la seconde partie. Dans une affaire donnée, lautorité judiciaire qui choisit lexpert, compte tenu du système dinscription sur listes, ne peut toujours avoir recours aux meilleurs spécialistes. Et le choix se faisant, sans quil y ait sur le choix de débats contradictoires préalables, notre droit pour M. Arnoux ne paraît pas satisfaire en tous points aux exigences de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales (larrêt Mantovanelli c. France, du 18 mars 1997, que la thèse commente et utilise, est là pour nous le rappeler). M. Arnoux se demande en conclusion sil na pas lieu de « cesser dappliquer à lexpertise les règles de linstruction » et daménager « une législation sur mesure » pour permettre aux parties de choisir librement leurs propres experts et davoir aussi des pouvoirs suffisants lors du déroulement de lexpertise. On peut comprendre que dans un ouvrage de ce genre on accuse les traits, quon en appelle aux grandes réformes. Des juristes moins jeunes seront plus nuancés et auraient peut-être aimer trouver des développements plus consistants sur quelques points. Dabord sattarder sur la mise au point du Code de procédure pénale de 1958-1959 : les avatars de lexpertise pénale lors du procès Marie Bénard avaient beaucoup compté pour la mise en train de la réforme et les rédacteurs lavaient conduite avec un réel esprit libéral ; il aurait donc été souhaitable daccorder un peu plus dattention aux raisons de leur choix. La nature du rôle de lexpert aurait mérité dêtre abordé dès le début de la thèse : faut-il en faire un auxiliaire du juge, un témoin, un mandataire des parties ? Le parti retenu appelle ensuite des conséquences pour le régime de lexpertise. Et en matière pénale il y a beaucoup darguments pour faire de lexpert plus quun témoin,
990 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2004 mais un véritable auxiliaire du juge, quitte cest vrai à ce quon permette aux parties de faire valoir assez tôt leurs souhaits et leurs objections sur le travail de lexpert. Le coût des expertises, leur incidence sur la longueur des procédures, méritaient aussi dêtre considérés davantage, car ces questions sont loin dêtre étrangères aux problèmes du choix des experts et aux conditions de déroulement des expertises. M. Arnoux ne pouvait sans doute pas apporter de solutions définitives à tous les problèmes qui, pour ce qui est de lexpertise, continueront daffecter notre justice. Mais son ouvrage est éclairant, souvent convaincant, un bon exemple de travail au début dune carrière de juriste. R. LEGEAIS Ermanno CALZOLAIO. -Lillecito dello stato tra diritto comunitario e diritto interno. Una prospettiva comparatistica(La responsabilité de lEtat législateur pour violation du droit communautaire), Milan, Giuffrè, 2004, 159 pages. Dans la collection de lUniversité de Macerata accueillie par léditeur milanais Giuffrè, Ermanno Calzolaio publie un ouvrage qui se propose détudier la responsabilité de lEtat législateur pour violation du droit communautaire : « impensable » selon lauteur, avant la jurisprudence développée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à partir de laffaireFrancovich de 1991 (p.1), cette recherche se devait dêtre menée de manière comparative (p. 2). Malheureusement, lauteur ne nous dit pas pourquoi. Certes, pour le juriste européen, il est naturel de mener sa recherche dans le cadre communautaire dautant plus si le droit communautaire est à lorigine du phénomène juridique étudié. On peut toutefois formuler plusieurs questions qui restent très largement sans réponse. Pourquoi se limiter au cas italien, français, allemand et anglais ? Pourquoi regrouper les cas italien, français et allemand étudiés (très brièvement pour ces deux derniers droits) toutefois séparément ? Somme toute, peut-on qualifier de « comparative » une étude qui, après avoir défini lobjet de sa recherche, juxtapose lexamen de la jurisprudence de la Cour de justice européenne à ses implications nationales ? Notre critique regarde donc plus la question de la méthode que le fond du problème abordé par lauteur. Les maigres explications données au début du chapitre III consacré aux expériences italienne, française et allemande (p. 77) donnent à penser que le droit comparé assume avant tout une fonction esthétisante bien éloignée de la fonction critique qui devrait être la sienne (sur cette avancée majeure de la pensée comparative contemporaine, v. H. Muir Watt, « La fonction subversive du droit comparé »,cette Revue3-2000, p.503 et s.). Un jeu de miroirs prend forme. La Cour de justice européenne fait un usage pragmatique de la méthode comparative (dernièrement, v. K. Lenaerts, « Le droit comparé dans le travail du juge communautaire »,R.T.D. Eur., 2001, p. 487 et s., en part. p. 496) et on a bien le sentiment den apercevoir le reflet dans certaines études doctrinales. Au demeurant, il est assez amusant de souligner la critique adressée par lauteur lui-même à la Cour qui fait de la responsabilité de lEtat législateur un
BIBLIOGRAPHIE 991 principe général du droit commun aux Etats membres alors que ce principe était quasiment inconnu des ordres juridiques internes (p. 14). La Cour nhésite pas en effet à utiliser notamment les traditions constitutionnelles communes pour tisser un lien avec les ordres juridiques internes, mais elles constituent seulement une source dinspiration qui permet à la Cour de se réapproprier de cette manière le patrimoine constitutionnel commun, en lintégrant conformément aux objectifs poursuivis par lordre juridique communautaire. La comparaison des droits est dès lors conçu comme un instrument contribuant à lacceptabilité de lordre juridique communautaire. Pour la recherche en droit, la méthode comparative joue sans aucun doute un rôle argumentatif à condition, toutefois, de prendre au sérieux les critères de comparaison. On ne regrette quune seule chose : que cette étude fasse lobjet dun concentré de critiques qui pourrait être adressées à bien dautres travaux de recherche qui cèdent trop facilement à la tentation de lappellation « comparative » sans mener réellement une comparaison. Cest pourquoi sur le fond du problème, on invite le lecteur à prendre en considération cet ouvrage pour ce quil est : une étude de cas nationaux qui fait la synthèse sur la jurisprudence la plus récente accueillant le plus souvent avec réticence le principe posé par la Cour de justice européenne (en particulier, le cas italien).  Fabrizio MARELLA David CARON et Charles LEBEN (sous la dir. de). -Les aspects internationaux des catastrophes naturelles et industrielles/The international aspects of natural and industrial catastrophes, « Les livres de droit de lAcadémie », Leyde/Boston, Martinus Nijhoff, 2001, 912 pages. Le livre dirigé par les professeurs Caron et Leben, contiet les résultats des recherches conduites au Centre de Recherche de Droit International de lAcadémie de Droit international de La Haye en 1995. Il sagit dun véritabletraité des catastrophes et de leur analyse juridiqueen droit international. Une contribution, comme le dit M. Leben dans sa conclusion, à létude des catastrophes sous langle de la protection des droits fondamentaux (comme « le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à être secouru et à recevoir des soins »). Mais il sagit dune matière floue, complexe et incertaine. Car lincertitude ici ne dérive pas seulement de lanalyse juridique mais surtout de lappréciation des questions techniques sous-jacentes au droit. Le droit pour sappliquer a besoin que les données de la science soient certaines. Sils ne le sont pas, la règle de droit perde son fondement. Ce livre touche aussi le rapport profond entre la technique et le droit, question de théorie générale du droit qui a été rarement abordée en droit international. Les différents sujets étudiés sont organisés de la façon suivante : après les rapports des directeurs des recherches, une première partie est consacrée à lexamen des catégories de catastrophes, une deuxième partie a pour objet la prévention et la coopération internationale ainsi quune troisième partie porte sur la responsabilité et la réparation des dommages catastrophiques.
992 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-2004 Dans lespace dun compte-rendu il ne sagit pas de rentrer dans les détails des rapports dont se livre se compose mais de dégager quelques idées formulées dans cette ouvrage extrêmement riche. Dans la première partie, cinq chapitres délimitent la notion de catastrophe et étudient le droit applicable à celle-ci. Il sagit des catastrophes écologiques globales, des réfugiés environnementaux, des déplacements massifs de population liés à la violence interne aux Etats, de la famine, du SIDA. En matière des catastrophes écologiques, lon constate la nécessité vitale des négociations internationales. Ces problèmes incombent sur le destin de lhumanité, sur sa survivance. Ici, le droit international a un rôle unique à jouer, tout en organisant la coopération conventionnelle ou institutionnelle pour la protection collective contre « les détériorations majeures et les déséquilibres » (cfr. Kiss et Beurier, Droit international de lenvironnement, 4e éd., Paris, 2004, cfr. P.M. Dupuy, « Où en est le droit international de lenvironnement à la fin du siècle ? », in RGDIP, 1997/4, p. 873 et s. ; et encore Sand et Bothe (sous la dir. de),La politique de lenvironnement. De la réglementation aux instruments économiques,2002). Lon ne peut pas (ou plus) considérer le droit international de lenvironnement comme une option, car les menaces sont répandues, concrètes et procèdentpari passutechnologique. Lenvironnement, en effet, selon la Cour avec le progrès Internationale de Justice, « nest pas une abstraction, mais bien lespace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris les générations à venir » (C.I.J.,de la menace ou de lemploi darmesLicéité nucléaires, avis du 8 juillet 1996,Rec., 1996, pp.241-242, § 29). La notion de catastrophe écologique est présentée en mettant en évidence le dommage produit de lévénement et ses effets négatifs. Une organisation intergouvernementale à vocation mondiale est ici plus que jamais nécessaire pour lélaboration et la mise en uvre des plans dintervention spécifiques. Sur quel modèle ? Lon pourrait penser que la voie est déjà tracée au niveau régional par larticle6 du Traité CE, devenu désormais larticle I-3,3 de la « Constitution » européenne. Mais il sagit dun exemple difficile à suivre dans un cadre juridique « non communautaire ». En effet, dans l Union Européenne la protection de lenvironnement devient principe fondamental dans la définition et la mise en uvre de toutes les politiques de lorganisation internationale (v. notamment les arts. III-129 à III-133) et les compétences de lUnion vont jusquà prévoir laction préventive tout en tenant compte du « principe de précaution » (Ph. Manin,Droit constitutionnel de lUnion Européenne, Paris, 2004, p.147). Pourtant lintervention de la UEin subiecta materia peut être appréciée en consultant les 300 textes de droit communautaire de lenvironnement qui en résultent. Une mesure de la complexité de la matière  bien sur ! - mais aussi de toute la difficulté de trouver le point déquilibre optimale des compétences des Etats vis-à-vis de lorganisation internationale. Plus complexe est lanalyse de la catastrophe écologique globale (pp. 95-135) car elle est caractérisée par une série de phénomènes liés, comme le disfonctionnement technologique, les perturbations écologiques, les erreurs et les fautes humaines. Il est difficile de cerner le rôle du comportement humain dans la genèse de la catastrophe. Il y a donc des obstacles de nature scientifique, politique, juridique. Les obstacles scientifiques proviennent de labsence de certitude
Voir icon more
Alternate Text