Revue des revues ; n°1 ; vol.17, pg 1193-1223

icon

32

pages

icon

Français

icon

Documents

1971

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

32

pages

icon

Français

icon

Documents

1971

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 1193-1223
31 pages
Voir icon arrow

Publié le

01 janvier 1971

Nombre de lectures

80

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

2 Mo

M. le Professeur Jean-Pierre
Cot
M. Alain Brouillet
Pierre Ferrari
M. Herbert Maisl
M. le Professeur Jacques
Manesse
M. le Professeur Alain Pellet
M. le Professeur Paul Tavernier
Bernard Toulemonde
Revue des revues
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 1193-1223.
Citer ce document / Cite this document :
Cot Jean-Pierre, Brouillet Alain, Ferrari Pierre, Maisl Herbert, Manesse Jacques, Pellet Alain, Tavernier Paul, Toulemonde
Bernard. Revue des revues. In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 1193-1223.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1684REVUE DES REVUES
Jean-Pierre COT
avec le concours de
Alain Brouillet, Pierre Ferrari, Herbert Malis, Jacques Manesse,
Alain Pellet, Paul Tavernier, Bernard Toulemonde
Liste des revîtes dépouillées et des abréviations utilisées
American Journal of International Law A.JJJL.
Annuaire Soviétique de Droit International Ann. Sov. Suisse de Droit Suisse
Archiv des Vôlkerrechts Archiv
British. Yearbook of International Law B.YJ3I.L.
Columbia Journal of Transnational Law Colum. J. Trans-
nat'l. L.
Comunita Internazionale Com. Int.
Diritto Dir. Int.
Etudes et Documents du Conseil d'Etat E.D.C.E.
International and Comparative Law Quaterly I.C.L.Q. Conciliation Int. Cone.
Jahrbuch fur Internationales Recht J.LR.
Journal du Droit International J.D.I.
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht N.T.I.R.
Revue belge de Droit international RJ3.D.I. générale de Droit International public R.G.D.IP.
Rivista di Diritto Internazionale R. Dir. Int.
Zeitschrift fur auslândisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht .. Z.a.o.R.V. REVUE DES REVUES 1194
I. — GENERALITES
Internationalisme prolétarien et souveraineté limitée continuent à retenir
l'attention des auteurs. On notera les deux articles de Tunkin et de Zorgbibe
sur le sujet. Parmi les articles non résumés, signalons l'étude de Lukachuk
sur l'incarnation des idées léninistes dans les normes anti-coloniales en droit
international (Ann. Sov., 1969, pp. 33-53).
1) Y.J. Baskin et D.J. Feldman, Problèmes méthodologiques urgents de la
science soviétique du droit international, Ann. Sov., 1969, en russe,
pp. 170-186, résumé en anglais, pp. 187-188.
Seule la méthode dialectique et matérialiste est une méthode scientifique générale
et universelle. Elle est fondée sur les principes du développement progressif et de
l'interrelation. Ce dernier suppose que tous les phénomènes internationaux soient
étudiés dans un contexte global en utilisant les apports d'autres sciences comme
l'histoire ou la science politique.- L'emploi de la méthode dialectique ne doit pas faire
négliger les approches scientifiques partielles comme la recherche comparative, les
mathématiques, la cybernétique et, dans des cas assez rares, la sociologie.
La tâche méthodologique essentielle des internationalistes soviétiques est la critique
du droit international bourgeois et de ses méthodes.
2) G. Dupuis, Pour une lecture juridique de l'Encyclique « Populorum
progression, R.G.D.I.P., 1970, n° 4, p. 857-871.
L'encyclique est une sorte de « désert juridique », car c'est un texte en dehors du
droit positif. Mais elle peut être une inspiration du droit sinon une source de droit car
le Pape y exprime les exigences du droit naturel et de la justice sociale. L'Eglise inter
vient comme un « groupe de pression » et à ce titre apparaît comme un guide du déve
loppement : le Pape rappelle que la finalité du droit international est le développement,
condition de la paix, et que si la souveraineté de l'Etat doit être affirmée, l'homme
est le destinataire du droit international, celui-ci devant assurer son développement
intégral. L'Eglise apparaît aussi comme un acteur du développement, non pas comme
le ferait un Etat, mais en tant que témoin : elle apporte son soutien ou sa collaboration
aux organisations internationales (notamment les institutions spécialisées) et aux orga
nisations non gouvernementales reliées au Conseil économique et social.
3) G.I. Tunkin, V.I. Lénine et les principes des relations entre pays
socialistes, Ann. Sov., 1969, en russe, pp. 16-29, résumé en anglais
pp. 29-32.
Avec l'apparition du premier Etat socialiste, le principe de l'internationalisme prolé
tarien — la certitude de la victoire finale du prolétariat — est devenu le principe fonda
mental de la politique tant intérieure qu'extérieure de 1'U.R.S.S. Ce principe est concrét
isé dans les relations avec les autres Etats socialistes et les pays en voie de développe
ment par une amitié fraternelle, une coopération étroite et une assistance mutuelle
. DES REVUES 1195 REVUE
amicales qui facilitent, particulièrement en matière économique, la construction du
socialisme et du communisme.
Les principes socialistes de respect de la souveraineté, d'égalité des Etats et de non
ingérence dans les affaires intérieures sont issus de l'internationalisme prolétarien et
diffèrent des principes semblables de droit international général — leur contenu est
différent car leur but est différent — par rapport auxquels ils sont des normes
locales.
4) Ch. Zorgbibe, La doctrine soviétique de la « souveraineté limitée :»,
R.G.D.I.P., 1970, n° 4, p. 872-905. .
Le comportement de l'U.R.S.S. et de ses cinq partenaires durant l'été 1968 en
Tchécoslovaquie est à rapprocher de celui des monarques de la Sainte-Alliance. Si
l'U.R.S.S. invoque les constructions doctrinales des premiers théoriciens du droit inter
national soviétique (internationalisme prolétarien), la situation historique en 1968 est
très différente. En réalité la doctrine de la « souveraineté limitée » apparaît comme un
« alibi introuvable » : ne pouvant justifier l'agression indirecte, comme en Hongrie en
1956, l'U.RS.S. s'appuie sur le concept vague de «danger contre-révolutionnaire»; de
toutes façons l'article 51 de la Charte est inapplicable. De même l'U.R.S.S. et ses alliés,
ne pouvant s'appuyer sur la demande du gouvernement légal, ont invoqué le droit
d'intervention de la Communauté socialiste, droit pourtant non prévu dans le Pacte de
Varsovie. En revanche, si la doctrine Brejnev ne permet pas de légitimer l'action entre
prise, elle implique un «intégrisme retrouvé» et marque les limites qu'un Etat socia
liste européen ne doit pas dépasser : monopartisme dans l'Etat et monolithisme dans le
parti, appartenance au Pacte de Varsovie et cohésion du camp socialiste (avertissement
à la Roumanie). 1968 vient ainsi compléter les leçons de 1956 pour les Etats de la zone
d'influence soviétique.
n° 3, 5) R. Emerson, Self-determination (Autodétermination), A.J.I.L., 1971,
p. 459-475.
La notion très imprécise d'auto-détermination pose plusieurs catégories de pro
blèmes. Tout d'abord, du point de vue juridique, le principe où le droit à l'aut
odétermination rejoint le problème du pouvoir créateur de droit des organes de
l'O.N.U ; or, il faut voir dans les résolutions de l'A.G. la source de règles coutumières,
parmi lesquelles le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, la notion d'auto
détermination comprend deux aspects : un aspect externe, attaché au statut international
(ex : l'accession à l'indépendance) ; un aspect interne, dans le choix par chaque peuple de
son système politique, économique et culturel, en dehors de toute immixtion extérieure :
certaines limites peuvent apparaître à ce choix, telles que le devoir d'éliminer le
racisme. Mais si le principe d'auto-détermination s'adresse à tous les peuples, grands et
petits, son application soulève de multiples difficultés tant au sein des Etats (les minor
ités raciales) qu'au sein des organisations internationales des micro-Etats). Les orga
nisations internationales devraient pouvoir jouer un rôle plus actif dans le contrôle du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par la mise au point d'un processus collectif
de reconnaissance et l'élaboration d'un- ensemble de critères destinés à guider des
décisions qui demeurent souvent des actes politiques. REVUE DES REVUES 1196
IL — DROIT INTERNATIONAL ET DROIT INTERNE
La section est animée par les Belges cette année. Le lecteur français
retrouvera dans le pre

Voir icon more
Alternate Text