Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726 - Faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, l'associé ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société -

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Par ces motifs, rejette le pourvoi (Cassation du 25 janvier 2017, 14-29.726)
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action en annulation des ventes de biens immobiliers formée par Jean-Louis X… alors, selon le moyen :
1°/ qu’en cas de délit d’abus de biens sociaux, un associé est titulaire d’un intérêt personnel et distinct de la société lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre du dirigeant ou en nullité des conventions signées dans le cadre de cet abus de biens sociaux ; qu’en énonçant que l’action de X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité des conventions de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO quand X… se prévalait du fait que la conclusion des contrats de cession était constitutive du délit d’abus de biens sociaux, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en cas de fraude, vice de portée générale, un associé est titulaire d’un intérêt personnel distinct de la société lui permettant d’agir en nullité des conventions réglementées signées par la société ; qu’en énonçant que l’action de M. X…, associé de la société SIRGIMO, en nullité de la convention de cession était irrecevable faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel distinct de la société SIRGIMO, quand M. X… se prévalait du fait que les contrats de cession avaient été conclus en fraude des droits tant de la société et que des associés, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Jean-Louis X… se prévalait exclusivement de l’illicéité de la cause des conventions litigieuses conclues par la société et certains de ses associés en alléguant un délit d’abus de biens sociaux, et soutenait que, sans les agissements frauduleux de ceux-ci, les opérations immobilières dont la société a été privée auraient produit des bénéfices dont il aurait lui-même tiré un avantage au titre de la distribution des dividendes ; qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que, faute d’établir l’existence d’un préjudice qui ne serait pas le corollaire de celui subi par la société, Jean-Louis X… ne justifiait d’aucun intérêt personnel distinct de celui de la société SIRGIMO et que son action était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Publié par

Publié le

30 mai 2018

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Français

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3 Mo

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