RANARISON TSILAVO Arrêt 99 de la cour de cassation de Madagascar du 24 mars 2017 qui ne tient pas à l'épreuve des preuves irréfutables

icon

31

pages

icon

Français

icon

Documents

2018

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

icon

31

pages

icon

Français

icon

Ebook

2018

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe Tout savoir sur nos offres

ARRÊT N°99 du 24 mars 2017 MATIERE : pénal Dossier : 409/16-PEN DEMANDEUR : ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaiana(P) DEFENDEUR : MP et RANARISON Tsiriniaina Tsilavo REPUBLIQUE DE MADAGASCAR -------------------- COUR DE CASSATION CHAMBRE PENALE LaCour Suprême Cour de Cassation, Chambre Pénale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-quatre mars deux mille dix-sept tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Aprèsen avoir délibéré conformément à la loi : Statuantsur le pourvoi d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina, prévenu libre, ayant pour conseil Maître Rorau RANDRIATSARAFARA.
Voir icon arrow

Publié par

Publié le

14 mai 2018

Nombre de lectures

322

Langue

Français

Poids de l'ouvrage

5 Mo

ARRÊT N°99du 24 mars 2017 MATIERE : pénalDossier : 409/16-PEN
DEMANDEUR :ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaiana(P) DEFENDEUR : MP et RANARISON Tsiriniaina Tsilavo
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR  ---------------------COUR DE CASSATIONCHAMBRE PENALE
 La Cour Suprême Cour de Cassation, Chambre Pénale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-quatremars deux mille dix-sept tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
 Après en avoir délibéré conformément à la loi :  Statuant sur le pourvoi d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina, prévenu libre, ayant pour conseil Maître Rorau RANDRIATSARAFARA. Avocat, contre l’arrêt N°500 du 13 Mai 2016 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo qui après confusion des peines, a condamné le susdit prévenu à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux et usage de faux en écritures de commerce et a confirmé le jugement N°854-FD/MaS2 du 15 Décembre 2015 sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de er la Loi organique N°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble des articles 131, 161, 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, pour violation des règles de droit relatives à la saisine d’un Tribunal Correctionnel ;
En ce que la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 juillet 2015 du Monsieur RANARISON Tsilavo a été adressée à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo
Alors qu’aux termes des articles susvisés, trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit le Procureur de la République, soit le Juge d’instruction ;
Vu lesdits textes
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi.
D’où il suit que le moyen manque en droit ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 ER et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble 363, 368, 369, 371 du Code de Procédure Pénale pour violation de loi relative à la comparution et au défaut des parties ;
En ce que le prévenu n’a pas été cité à personne devant la Cour mais aussi, il n’a pas comparu lors des audiences de la Cour d’Appel et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt N°500 du 13 mai 2016, que lors de l’audience du 13 Mai 2016, Maître Rorau RANDRIATSARAFARA s’est déconstitué et Maître RAHETLAH Jonah était absent ;
Alors que la Cour a rendu un arrêt lequel a stipulé dans son exposé des motifs que « Oui Maître Rorau RANDRIATSARAFARA et Maître RAHETLAH Jonah. Avocat au Barreau de Madagascar en leurs plaidoiries pour le prévenu » ; que l’arrêt était contradictoire à l’égard du prévenu alors que l’extrait du plumitif mentionne que nul n’a plaidé pour le compte d’ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina ;
Vu lesdits testes ;
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir qualifié de contradictoire la décision intervenue ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure notamment de l’exploit d’huissier du 29 Février 2016 que le prévenu a été cité à domicile pour l’audience du 11 Mars 2016 : que selon les mentions sur la chemise du dossier, l’affaire a été renvoyée au 8 avril 2016 à la demande des conseils du prévenu puis retenue ce jour et mise en délibéré au 13 Mai 2016. Attendu ainsi que le prévenu et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date d’audience du 08 avril 2016 mais n’ont pas daignée comparaitre, l’inventaire des pièces de la procédure d’appel du 28 Juin 2016 ne faisant état que de la
lettre de constitution du 11 Mars 2016 de Maître RAHETLAH Jonah et nullement de la lettre de déconstitution de Maître Rorau RANDRIATSARAFARA. D'où Il suit qu’en statuant comme il l'a fait arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen Sur le troisième moyen de Cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême ensemble l'article 373 du Code de Procédure Pénale pour violation de la loi insuffisance, contradiction et absence de motifs En ce que pour entrer en condamnation le Tribunal Correctionnel d’Antananarivo et la Cour d'Appel ont fait fi des débatsAlors qu’aux termes de l'alinéa 2 de l'article suscité, ils ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées. Que le prévenu a toujours nié les faits à lui reprochés : que tout au long des débats devant le premier Juge, RANARISON Tsilavo s'est contenté de confirmer sa plainte tout en avançant qu'il n’est pas au courant que la société Emergent Network System est une société unipersonnelle au nom du Monsieur ANDRIAMBOLOLO-NIVO Soloniaina, qu’il a envoyé de l'argent pour les achats des matériels et logiciels Informatiques au profit de la Société CONNECTIC lut appartenant en associé avec le prévenu que pour y parvenir, des factures prouvant la réception des marchandises ont été établies par la société Emergent Network System que les témoins à charge ont reconnu devant la barre que ce sont eux-mêmes qui tes ont fabriquées, et qu’ elles ont été vérifiées par RANARISON Tsilavo avant de les utiliser à leurs fins que ce sont eux (les responsables de la Société CONNECTIC) y compris le sieur RANARISON Tsilavo qui sont auteurs des faux , que les e-mails échangés entre le prévenu et les employés responsables de la CONNECTIC et RANARISON Tsilavo font état de valeurs de marchandises envoyées par la société Emergent Network System dépassant largement la valeur envoyée et reçue par la Société CONNECTIC que les sieurs ANDRIAMBOCOLONIVO Soloniaina et RANARISON Tsilavo sont des anciens associés dans la Société CONNECTIC et à son départ en septembre 2012, ce dernier a reçu tous ses droits , qu'étant le seul décideur à Madagascar, l'unique signataire des chèques et le seul représentant de la Société CONNECTIC, au niveau des banques, RANARISON Tsilavo ne peut pas prétendre Ignorer l'existence des détournements au sein de la société, que contrairement à ses assertions, c’était lui-même qui avait fait les décomptes de la société aboutissant à leur protocole d’accord déterminant la part respective de chacun aux fins de règlement définitif de ses droits en tant qu'associé
Qu’enfin le premier Juge n’a fait valoir aucun motif ni sur le rejet de I exception soulevée ni sur la condamnation du prévenu au paiement de dommages intérêts : Que la Cour a fondé sa décision étrangère aux débats et non débattus à l'audience Vu lesdits textes Attendu que pour condamner le prévenu des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, et d'abus de biens sociaux I arrêt attaqué énonce : « attendu cependant que tout d'abord la société Emergent Network System est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée administrée et gérée par le prévenu selon l'extrait K Bis du Registre de commerce de l'EvryQu’ensuite les contreparties commerciales des virements effectués ne sont pas bien définies, sinon pour le paiement des logiciels CISCO or Il résulte de la pièce du dossier, cote 236, que la Société CISCO a nié l'existence de la Société Emergent Network System comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits qu'ainsi les factures établies par la société Emergent Network System sur la base des produits CISCO sont réputées fausses ; ……….. attendu enfin que ces faux et usage de faux sont contraires aux Intérêts de la Société CONNECTIC mais utilisés pour fournir la Société Emergent Network System dans laquelle le prévenu est intéressé directement »Attendu qu’en I état de ces énonciations, la Cour d'Appel qui s'est fondée sur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats a suffisamment motivé sa décision Que le moyen qui ne fait état que de considérations de pur fait tendant à remettre en question l'appréciation souveraine par les Juges du fond des faits et circonstances de la cause ne peut être accueilli. Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi. Condamne le demandeur à t'amende et aux dépens
Ainsi Jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre Pénale, les Jour, mois et an que dessus. Où étaient présents Mesdames et Messieurs- RATOVONECINJAFY Bakoly, Président de Chambre,  Président - MIRAY Olga, Conseiller-Rapporteur - RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller ANDRIANARIVO Hanitrinialna Raphaeline Conseiller tous membres - RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général - RAKOTONDRAINIBE Simone, Greffier La minute du présent arrêt a été signée par le Président le Rapporteur et le Greffier/
……………………………………… suivent les signatures ……………………………………………
Voir icon more
Alternate Text